Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 22/03288 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KI
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier lors des débats,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] épouse [W]
née le 16 Mars 1985 à MARSEILLE 8EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
7, Rue Jean Eugène Paillas - Résidence Coeur Capelette
Bâtiment F
13010 MARSEILLE
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/026334 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 24 Février 1984 à MARSEILLE 12EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
28 Rue Pelletier
13016 MARSEILLE
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
[E] [V] et [F] [W] se sont mariés le 11 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union:
-[H] [W] née le 14 septembre 2014 à Marseille 13006,
-[U] [W] né le 5 mai 2016 à Marseille 13006
-[S] [W] né le 1er aout 2018 à Marseille 13006
-[T] [W], née le 2 juillet 2020 à Marseille 13006.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, [E] [V] a assigné son époux en divorce et aux fins d'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, bien loué à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
-fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence
-dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le règlement provisoire des dettes locative et auprès d'EDF
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
-fixé la résidence en alternance au domicile des deux parents, le vendredi sortie des classes comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires
-condamné le père à payer l'intégralité des frais de crêche et de cantine
-ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non rembousés.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [E] [V] sollicite, à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux outre la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
A titre subsidiaire prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, ordonner la remise des effets personnels, condamner les époux à prendre en charge chacun par moitié le réglement des dettes locatives et des dettes de consommation EDF,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot, outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, fixer la contribution paternelle à la somme de 75 euros par mois et par enfant sans intermédiation et ce rétroactivement depuis le 2 juin 2022, condamner l'époux au paiement des frais de crêche et de cantine, ordonner le partages des frais scolaires et extrascolaires, condamner l'époux aux dépens outre à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés à titre principal, et pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire. Il sollicite en outre l'attribution du droit au bail à l'épouse, débouter l'épouse de sa demande de partage des dettes, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires, dire que le père prendra en charge l'intégralité des frais de crêche et de cantine, ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge, débouter l'épouse de sa demande de contribution paternelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
I - Sur la cause du divorce :
Sur le prononcé du divorce:
L'épouse demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et l'époux aux torts partagés.
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu; cependant les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux et l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
A l'appui de sa demande en divorce, l'épouse fait valoir que son époux a été violent et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 septembre 2022, [F] [W] a été déclaré coupable des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 7 août 2016 au 24 aout 2020 et qu'il a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis et a déclaré recevable la constitution de partie civile de [E] [V] et a condamné [F] [W] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du pérjudice moral.
L'époux qui conteste les faits n'a pas interjeté appel de cette condamnation.
En tout état de cause, il soutient qu'une réconciliation est intervenue à compter de la fin de l'année 2019 et que leur quatrième enfant est né en juillet 2020 de sorte que ces faits ne peuvent être invoqués dans le cadre d'un divorce pour faute.
Force est cependant de relever que la période de prévention retenue par le tribunal correctionnel est postérieure à la naissance de leur enfant puisque elle se termine le 24 août 2020.
Invoquant le manque de respect de son épouse, l'époux produit la plainte déposée par lui le 29 août 2022 dénonçant des insultes de son épouse, postérieure à la séparation du couple et dont les suites ne sont pas connues, et une attestation de son père laquelle est très générale (il ne se réfère pas à un évènement précis) et à prendre avec précaution au regard du lien de parenté et s'agissant de l'unique témoignage versé aux débats, et des échanges SMS entre époux; s'il est indéniable que le ton et les mots utilisés par l'épouse sont inappropriés voire outrageants et grossiers, ces conversations demeurent privées, et au regard du contexte de violences conjugales ne sauraient justifier un divorce aux torts partagés.
Au regard de ces éléments, le comportement de l'époux constitue une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage justifiant de prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [F] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts :
[E] [V] sollicite la condamnation de [F] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral.
Force est cependant de relever que des dommages et intérêts lui ont déjà été octroyés dans le cadre de la procédure pénale de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
II - Sur les effets du divorce :
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce, l'usage du nom, et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l'attribution du droit au bail :
L'article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'un des époux.
Les époux s'accordent pour attribuer le droit au bail à l'épouse (la demande de l'épouse tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal devant s'interpréter à ce stade en une demande d'attribution du domicile) ; il sera fait droit à cette demande.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Le juge du divorce conformément à l'article 267du code civil ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, les demandes formées par l épouse tendant à voir ordonner un partage des dettes sera rejetée de même que la remise de vetements irrecevable à ce stade de la procédure.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'autorité parentale :
L'article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, principe que les parties n'entendent pas remettre en cause.
Il convient dès lors de constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit d'accueil de l'autre parent :
En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
L'article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l'enfant, il statue en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit s'entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d'une bonne structuration psychique.
En vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
La résidence alternée ne consiste pas seulement en un partage plus égalitaire du temps de présence des enfants auprès de leur père et mère mais constitue avant tout un outil privilégié favorisant l'accès des enfants à leurs deux parents et par là même une effectivité des droits de ces derniers.
En l'espèce, les parties s'accordent pour maintenir la résidence en alternance au domicile des parents ce qui correspond à la pratique actuelle. Les modalités seront précisées au sein du dispositif.
Il sera fait droit à cette demande étant cependant rappelé qu'une communication sereine et respectueuse entre les parents s'impose et qu'il peut être mis fin à cette résidence s'il apparaît que les relations des parents deviennent trop conflictuelles et ce afin de préserver les enfants.
La demande de fractionnement n'est pas motivée par la mère de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Lors de l'ordonnance d'orientation, la situation des parties était la suivante :
l'époux : auxiliaire éducatif, il justifie avoir perçu en 2021 des revenus mensuels moyens de 1522,27 € (cumul net imposable annuel de 18 267,28 € sur bulletin de paye du mois de décembre 2021). Madame [E] [V] indique que son époux travaille par ailleurs intérimaire et ce dernier déclare que, s'il a effectivement travaillé en qualité d'intérimaire avant la séparation, il peut faire compte tenu de la mise en place de la résidence alternée. Faute pour Madame [E] [V] de faire la preuve de revenus complémentaires au-delà du salaire qu'il perçoit au titre de auxiliaire éducatif, seuls ces revenus seront pris en compte. Outre les charges de la vie courante, il justifie payer un loyer de 850 € par mois, provision pour charges comprises.
Concernant les enfants, il verse aux débats un justificatif de paiement pour la crèche de 44€ et des relevés de compte qui feraient état de paiement pour la cantine. Il n'est pas contesté qu'il prend en charge ces frais, qui n'est toutefois pas possible de chiffrer au vu des éléments produits.
L'épouse : elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 2071.37€ dont 557 € au titre de L'APL (attestation de paiement pour le mois d'avril 2022). Elle ne justifie d'aucune charge. Elle explique à l'audience avoir trouvé un emploi à durée déterminée pour le mois de mai 2022 dont la rémunération sera de 21 000 € annuels brut soit environ 16380€ nets par an soit 1365€ par mois.
La situation est désormais la suivante :
l'épouse déclare être sans emploi; elle bénéficie de prestations sociales (PAJE 182 euros, AL 576 euros, ASF 737 euros allocations familiales avac conditions de ressources 498 euros, RSA majoré 536 euros). Elle ne verse pas de justificatif actualisé.
L'époux est auxiliaire éducatif et justifie au titre de l'année 2023 d'un revenu mensuel moyen de 1802 euros. Il est locataire et verse un loyer de 850 euros.
L'époux prend en charge les frais de cantine et de garderie (il justifie de 45 euros au titre du mois d'avril 2023) et s’engage à prendre en charge ces frais.
En l'absence de justification de la situation de l'épouse, la demande de contribution sera rejetée.
Au regard de la résidence alternée et de l'accord partiel des époux, il sera maintenu le partage des frais scolaires (à l’exception des frais de cantine et garderie) extrascolaires et médicaux à charge.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'époux, il sera condamné aux dépens.
L'équité, vue la nature familiale du litige, commande de débouter [E] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
[E] [V]
née le 16 mars 1985 à Marseille (13008),
et
[F] [W]
né le 24 février 1984 à Marseille (13012),
mariés le 11 octobre 2014 à Marseille (13);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
Concernant les époux :
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 mars 2022;
Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé , sis Résidence Coeur Capelette bâtiment F 7 rue Jean Eugène Paillas 13010 Marseille ;
DEBOUTE [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Déboute [E] [V] de partage de dettes et de remise des effets ;
***
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent,
-en période scolaire :le vendredi sortie des classes comme jour pivot : les enfants seront chez le père les semaines paires et la mère les semaines impaires,
-durant les vacances scolaires : partage des vacances par moitié des vacances scolaires, première moitié des vacances scolaires les années paires au père et seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et inversement pour la mère
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
CONDAMNE le père, Monsieur [F] [W] à payer l'intégralité des frais de crèche et de cantine des enfants,
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (sauf des frais de crèche et de cantine qui seront pris en charge intégralement par le père), defrais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire] engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES