Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-18.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.899
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Germain Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :
1°/ de la Société civile immobilière Logement Réunion, dite SCILR, dont le siège est ..., BP 354,
2°/ de la société civile immobilière Les Cascavelles, dont le siège est ..., résidence Ylang Ylang, bâtiment E, 97400 Saint-Denis,
3°/ du Comité interprofessionnel du logement de la Réuion, dit CILR, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la SCILR, du CILR et de la SCI Les Cascavelles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le droit pour la Société civile immobilière Logement Réunion (SCILR) de réaliser les travaux entrepris, qu'ils soient d'exhaussement, sur le fondement de l'article 558 du Code civil, ou d'appui, conformément aux dispositions de l'article 662 du même Code, n'apparaissait pas sérieusement contestable dès lors que les conditions légales avaient été satisfaite, que, selon les conclusions non discutées de l'expert, la SCILR devait pouvoir accéder à proximité du mur sur le terrain Y... pour exécuter ces travaux et que, faute de pouvoir les continuer, l'entreprise employée par les demandeurs subissait de ce fait une perte journalière de 13 245 francs dont elle pourrait leur demander répararation, la cour d'appel qui, ayant pu déduire de ses constatations que le refus de M. Y... et de Mme X... de laisser la SCILR et les entreprises intervenant pour le compte de cette dernière, accéder à proximité du mur, constituait un abus de droit et, caractérisant un trouble manifestement illicite, a pris les mesures qui s'imposaient pour faire cesser ce trouble, en limitant le passage sur le fond de M. Y... et de Mme X... aux ouvriers et au matériel strictement nécessaire à l'exhaussement du mur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté le refus de M. Y... et de Mme X... de laisser la SCILR et les entreprises intervenant pour elle accéder à proximité de leur mur, la cour d'appel, qui, ayant retenu que ce refus constituait un abus de droit, a prononcé l'interdiction sous astreinte pour les consorts Y... et X..., d'empêcher la SCILR d'exécuter les travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... à payer à la SCI Logement Réunion, à la SCI Les Cascavelles et au Comité interprofessionnel du logement de la Réunion, ensemble, la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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