Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., propriétaire, demeurant Pissy Poville à Barentin (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2°) M. Alain Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 20 juin 1990), que M. Z... ayant fait déverser des déblais provenant d'un terrain qu'il avait chargé M. Y... d'aménager, dans un bois appartenant à M. X..., celui-ci a obtenu en référé que M. Z... fût astreint à les retirer ; que M. Z... a assigné M. X... et M. Y... devant le juge du fond pour être déchargé de cette obligation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'enlèvement des terres déposées sur son terrain, alors qu'en retenant qu'il lui revenait d'établir que l'étendue et les modalités de ce dépôt excédaient les termes de l'accord verbal qu'il avait passé avec M. Z..., la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait accepté que des terres provenant de terrassements exécutés par M. Z... fussent répandues en bordure de son bois, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas que M. Z... avait excédé les termes de leur accord verbal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment