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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2403592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403592

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence qu'il a sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maire, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - l'arrêté a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que cet avis a été effectivement rendu, que le collège comprenait trois médecins qui ont signé cet avis, que le médecin qui a réalisé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; il n'est pas établi qu'un rapport médical a été réalisé par un médecin instructeur de l'OFII et transmis au collège des médecins ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le préfet s'est fondé sur des faits inexacts ; - la décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mai 2024. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a été invité, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 novembre 2023 ainsi que le bordereau de transmission par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de cet avis. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 5 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Verdeil, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 février 1963, est entré en France au mois de novembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 16 mai 2023, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Pour refuser de délivrance un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 27 novembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé du requérant peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est atteint de la maladie de Parkinson apparue en 2017 et que le traitement dont il bénéficie comprend le Stalevo, médicament qui a permis d'améliorer son état de santé, après l'échec d'autres traitements, ainsi que cela ressort du compte rendu de consultation de l'intéressé en date du 21 janvier 2022 avec le neurologue qui le suit à l'hôpital Henri Mondor et du compte rendu en date du 23 juin 2022 d'une consultation avec un gastroentérologue de ce même hôpital. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le fait valoir le requérant qui n'est pas utilement contredit sur ce point, ce médicament non substituable figure sur la liste des médicaments disponibles en Algérie, publiée par l'observatoire algérien de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant, le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maire, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maire de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Maire une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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