Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 466/24
RG N° : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSSL
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a été salarié de la Société [4] entre le 31 juillet 1989 et le 18 mars 2023, et ce en qualité de charpentier métallique soudeur chaudronnier métallier (du 31 juillet 1989 au 1er mars 2021), puis en qualité de chargé d’affaire en maintenance industrielle (du 1er mars 2021 au 18 mars 2023).
Le 5 avril 2023, Monsieur [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X] en date du 5 avril 2023 constatant « des douleurs lombaires type sciatique ».
La maladie déclarée ne respectant pas la condition relative au respect de la liste limitative des travaux prévue au titre du tableau n° 98 , le dossier de Monsieur [N] a été soumis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 11 octobre 2023, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le 13 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 décembre 2023, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 janvier 2024, reçue le 2 février 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, la société [4], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la déclaration de maladie professionnelle réalisée par Monsieur [N] a été effectuée hors délai ; Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [N] ; Annuler la décision de prise en charge de la maladie rendue par la CPAM de l’Eure en date du 13 octobre 2023 ; A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle le recueil de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM de l’Eure ; Condamner la CPAM de l’Eure à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ; Condamner la CPAM de l’Eure aux entiers dépens.
Elle précise qu’en application du tableau 98 Monsieur [N], qui disposait d’un délai de 6 mois après la fin de son exposition aux risques pour faire reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, a effectué sa déclaration tardivement plus d’un an et sept mois après l’expiration du délai. Elle soutient qu’en l’espèce, ce dernier a cessé ses fonctions de métallier le 1er mars 2021date à laquelle il est devenu chargé d’affaires et a attendu le 12 avril 2023 pour faire déclarer sa pathologie comme étant une maladie professionnelle. Elle ajoute que la CPAM invoquant une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse le 20 mars 2007 fait fi du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP, elle fait valoir que l’avis du 11 octobre 2023 du CRRMP de Normandie n’est pas motivé, qu’il est établi que Monsieur [N] en sa qualité de métallier ne procédait pas au port de charges lourds et qu’elle dispose d’équipements de levage pour éviter à ses salariés de porter des charges lourdes. Elle sollicite l’avis d’un second CRRMP en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable ; Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] le 5 avril 2023 ; Condamner la société [4] aux dépens de l’instance. La Caisse indique que le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et qu’en l’espèce Monsieur [N] a été exposé au risque au sein de la société entre le 31 juillet 1989 et le 2 mars 2007, que la date de première constatation médicale à retenir est le 20 mars 2007, date retenue par le médecin conseil correspondant à la date d’apparition des premiers symptômes de la pathologie et que de ce fait le délai d’exposition au risque est rempli.
Par ailleurs, elle précise que la condition de la liste limitative des travaux prévue au tableau 98 des maladies professionnelles n’a pas été respectée et qu’elle a saisi le CRRMP de [Localité 5], qui a rendu un avis favorable à la déclaration de maladie professionnelle, et ajoute que cet avis s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la déclaration de maladie professionnelle au titre du délai de prise en charge et de la prescription
En l’espèce, Monsieur [N] a établi en date du 5 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X] en date du 5 avril 2023 constatant « des douleurs lombaires type sciatique ». .
La société [4] considère que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 98 des maladies professionnelles de 6 mois n’a pas été respecté au motif que Monsieur [N] a cessé son activité de métallier l’exposant au risque le 1er mars 2021 date à laquelle il est devenu chargé d’affaires.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. Ainsi il est admis qu’il n’est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori. Le délai de prise en charge est le délai dans lequel après cessation d’exposition au risque la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
En l’espèce le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale le 20 mars 2007 date de réalisation d’un scanner d’un rachis lombaire correspondant à l’apparition des premiers symptômes de la pathologie. Le dernier jour de travail ayant exposé la victime antérieur à cette première constatation étant le 2 mars 2007 le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n° 98 a bien été respecté.
La société [4] entend faire valoir la prescription biennale de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale quant à la prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par Monsieur [N] considérant que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter de la date de cessation de l’activité de Monsieur [N] l’ayant exposé au risque.
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L 461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles et pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2 il convient de tenir compte de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription débute soit à la date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu’il a déjà été informé que la maladie a un lien avec son travail. La connaissance par l’assuré du lien possible entre la maladie et le travail ne peut être présumée et doit être établie par des éléments objectifs. En l’espèce, il ne peut être établi que l’assuré avait connaissance du lien entre la sa pathologie et son métier dès la première constatation médicale du 20 mars 2007 correspondant au scanner du rachis.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 5 avril 2023 lors de l’établissement du certificat médical initial. Aucune prescription n’est donc encourue.
La demande de la société [4] au titre de l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
La Caisse d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé le dossier de Monsieur [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] Normandie pour avis, suite à la constatation que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 11 octobre 2023, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Monsieur [N], en considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de monteur charpente exercée par Monsieur [N] de 1989 à 2007, l’expose de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons, le Comité reconnait le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
L’employeur de Monsieur [N] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 avril 2023 et tout lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré contestant le fait que Monsieur [N] ait pu procéder au port de charges lourdes dans le cadre de ses fonctions. .
Dès lors, la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant obligatoire, il y a lieu de solliciter avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP, en l’espèce le CRRMP de BRETAGNE et de surseoir à statuer sur les demandes d’inopposabilité formées par l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la Société [4] de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] [N] ;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 2], [Courriel 3]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Monsieur [K] [N], le 5 avril 2023, au titre d’une sciatique par hernie discale L4 L5 ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de la Société [4] tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [N] ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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