Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-85.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.636
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeanine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus d'autorité et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Jeanine Y... du chef d'abus d'autorité ;
"aux motifs qu'une pension d'un montant modeste attribuée à son père en tant que combattant de la première guerre mondiale ayant continué à être versée à la demanderesse après le décès de celui-ci malgré l'avis de décès qu'elle avait fait parvenir au secrétariat d'Etat chargé des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, le Trésor public l'avisait, par lettre du 14 octobre 1987, qu'elle devait restituer 6 085 francs avant le 17 octobre ;
que, le 16 octobre, Jeanine Y... se présentait à la trésorerie principale du 13ème arrondissement de Paris pour payer cette somme, mais que la perception ne pouvait en accepter le règlement, l'ordre de versement ayant été réexpédié depuis août 1987, à la paierie générale de la rue Notre Dame des Victoires ;
que, le 19 novembre 1987, Me Robert X..., huissier du Trésor, dressait un procès-verbal de saisie-exécution ;
que, le 27 novembre 1987, un sursis à exécution lui était accordé dans le cadre d'un référé administratif ;
qu'un second sursis lui était octroyé, suivant ses dires, le 5 octobre 1988 ;
que, le 14 décembre 1988, Me Robert X... lui signifiait qu'il procéderait, le 15 février 1989, au récolement des objets saisis à leur vente aux enchères publiques ;
que, malgré ses protestations écrites, Me Robert X..., assisté de M. Jean-Claude Sanchez, commissaire de police, faisait emporter ses meubles par des déménageurs, en réalité, trois commissionnaires de l'hôtel Drouot qui, selon elle, dévastaient son appartement ;
qu'entendu sur commission rogatoire, l'inspecteur du Trésor de la trésorerie principale de Paris 13ème estimait que la procédure était régulière ;
que Jeanine Y... s'était méprise sur les réponses qui lui avaient été faites par les fonctionnaires des impôts, et notamment sur le fait qu'un second sursis lui aurait été accordé le 5 octobre 1988, cependant qu'il avait été seulement mentionné qu'au cours du référé du 27 novembre 1987, il a été noté qu'elle était en réclamation devant la paierie générale du Trésor ;
que si, dans son mémoire, l'avocat de Jeanine Y... soutient que la saisie était illégale, il n'est pas établi que la procédure suivie à son encontre n'était pas régulière et que, notamment, l'ordre de reversement soit entaché d'irrégularité ;
"alors que l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale en ce qu'il ne répond pas aux moyens péremptoires de l'appelante qui soutenait que la procédure de saisie diligentée à son égard n'était pas légale, faute de notification du titre exécutoire, et parce que poursuivie au mépris d'un sursis qui lui avait été accordé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 à 179, 485, 575 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle concernait le délit de dégradation d'objets mobiliers ;
"aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que l'huissier du Trésor, le commissaire de police et les trois commissionnaires de l'hôtel Drouot aient commis les dégradations dont Jeanine Y... se disait victime ;
"alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, ne pouvait confirmer une ordonnance de non-lieu au motif que la preuve n'était pas rapportée ;
que la fonction d'une juridiction d'instruction n'est, en effet, pas de rechercher si une preuve est rapportée mais s'il existe des charges suffisantes pour permettre le renvoi de telle ou telle personne devant la juridiction de jugement" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, violation de l'article 434 du Code pénal (ancien), de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle concernait le délit de dégradation d'objets mobiliers et refusé, à cette fin, la confrontation demandée par la partie civile avec les personnes mises en cause ;
"aux motifs qu'une confrontation ne serait pas de nature à apporter d'éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité ;
"alors que toute partie a droit à un procès équitable ;
que ce principe est applicable devant la juridiction d'instruction lorsque l'information se termine par une ordonnance de non-lieu et que la partie civile n'a donc pas l'occasion de faire valoir ses droits à un stade ultérieur de la procédure ;
que la partie a droit à obtenir une confrontation avec les personnes qu'elle accuse et qui s'obstinent à nier, de même qu'un accusé (c'est-à -dire un inculpé, un prévenu ou un accusé du point de vue du droit interne français) a le droit d'obtenir la confrontation avec les personnes qui l'accusent" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Z..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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