Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWKF
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST SAHLM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
prise en son agence de [Localité 7], [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la SA d'HLM Immobilière 3F Grand Est a loué à M. [X] [W] et Mme [V] [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 436,66 € outre 295,19 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la SA d'HLM 3F Grand Est a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme de 2 458,70 € au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA d'HLM 3F Grand Est a fait assigner M. [X] [W] et Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 458,70 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 février 2023,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SA d'HLM 3F Grand Est, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que les défendeurs ont quitté le logement mais restent devoir la somme réclamée au titre des loyers et charges échus au 9 septembre 2022, terme du mois de juillet 2022, déduction faite du remboursement du dépôt de garantie.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l'étude tant pour M. [X] [W] que pour Mme [V] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SA d'HLM 3F Grand Est verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 9 septembre 2022, la dette locative de M. [X] [W] et Mme [V] [W] s’élève à la somme de 2 458,70 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juillet 2022 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [W] et Mme [V] [W] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM 3F Grand Est et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [X] [W] et Mme [V] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [V] [W] solidairement à verser à la SA d'HLM 3F Grand Est la somme de 2 458,70 € (deux mille quatre cent cinquante-huit euros et soixante-dix centimes) selon décompte arrêté au 9 septembre 2022, mois de juillet 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [V] [W] in solidum à verser à la SA d'HLM 3F Grand Est une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [V] [W] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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