Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01192
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01192 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2IJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 10h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 01 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nichhihne Yasmine, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [L] [S] [G] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 01 avril 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 16h32, par M. [B] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [H], né le 1er septembre 2004 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [B] [H] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure e rétention
Le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement dès lors qu'aucun rendez-vous consulaire n'est programmé
Sur ce,
Sur la délégation de signature
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [N] [J], signataire de la requête saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 1er mars 2026 est établie par l'arrêté préfectoral n°2026-00133 du 29 janvier 2026 (article 18) produit au dossier.
S'agissant de l'empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [B] [H] ne rapporte pas la preuve contraire.
La requête est donc recevable et le moyen sera écarté.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (défaut de passeport et attente de retour des autorités consulaires). Il est établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies le 5 janvier 2026, les empreintes ayant été adressées le 15 janvier 2026 à la DGEF et l'entier dossier communiqué le 23 janvier 2026, une relance étant effectuée le 23 février 2026.
Il ne peut être reproché à l'administration une absence de réponse des autorités consulaires dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères. Enfin, au regard du temps de rétention restant à courir, les perspectives d'éloignement sont réelles.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, elle ne peut prospérer en l'absence de remise préalable d'un passeport condition imposée par le CESEDA pour une assignation à résidence judiciaire.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du 2 mars 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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