Texte intégral
C5
N° RG 23/00068
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUWM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00153)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appealnte en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 juin 2019, l'avocat de M. [E] [K] [Y] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie de lui confirmer l'enregistrement d'un accident du travail de son client en date du 28 octobre 2016, en expliquant que ce dernier avait été victime de graves séquelles après avoir absorbé un alcool frelaté apporté par un de ses collègues sur le lieu et au temps du travail, l'employeur, la SARL Entreprise Deletraz, n'ayant procédé à aucune déclaration d'accident du travail ainsi que l'avait révélé une expertise judiciaire en présence de la caisse et dudit employeur.
Par courrier en réponse du 28 août 2019, la CPAM de Haute-Savoie a écrit que son service Risque professionnel n'avait pas connaissance d'un accident du travail survenu le 28 octobre 2016 au préjudice de M. [K] [Y], et que le délai de prescription de deux ans s'appliquait en la circonstance.
Saisie d'une contestation de ce refus de prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté ce recours le 28 mai 2020 au motif de la prescription.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux recours de M. [K] [Y] des 25 février et 26 juin 2020 contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 8 décembre 2022':
- ordonné la jonction des deux procédures se rapportant au rejet implicite puis explicite du recours amiable,
- déclaré le requérant irrecevable pour prescription de l'action en reconnaissance d'accident du travail,
- condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] [Y] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 28 octobre 2016,
- la condamnation de la caisse à prendre en charge ses lésions au titre de la législation professionnelle et notamment au versement d'une rente d'incapacité permanente,
- la condamnation de la caisse aux dépens des deux instances.
La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience du 14 mai 2024, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé une dispense de comparution, pour soutenir ses conclusions déposées le 3 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, prévoit que': «'L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.'»
L'article L. 441-6, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 décembre 2020, précisait que': «'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.'»
L'article R. 441-7, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019, ajoutait que': «'Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.'»
L'article R. 441-10, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, disposait que': «'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.'»
2. - À l'appui de ses demandes, M. [K] [Y] fait valoir qu'il appartenait à son employeur de déclarer son accident du travail en application de l'article L. 441-2, premier alinéa, mais qu'il n'a procédé à aucune déclaration. L'appelant estime avoir, en application de l'alinéa 2 de cet article, effectué une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire, en sachant que la jurisprudence ne la soumet à aucune forme réglementaire. Ainsi, la caisse a été informée de l'accident du travail par une assignation aux fins de désignation d'un expert judiciaire délivrée le 27 février 2018, soit dans les deux ans de l'accident, avec une description des faits et des circonstances de l'accident qui s'est déroulé au temps et au lieu du travail. Cette assignation valait déclaration d'accident du travail et, la caisse n'ayant pas statué dans le délai de trente jours, une prise en charge implicite de son accident du travail doit être reconnue.
M. [K] [Y] ajoute que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du jour de l'accident ou de la date de cessation de paiement es indemnités journalières. Il se prévaut donc de l'assignation du 27 février 2018, qui avait pour objet de déterminer l'étendue de ses préjudices à la suite de l'accident, pour estimer qu'elle a interrompu la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, ce qui est le cas de sa demande en reconnaissance d'accident du travail. Par ailleurs, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2018. Il n'y avait donc pas de prescription acquise lorsqu'il a informé la CPAM par courrier du 14 juin 2019 ou lorsqu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 25 février 2020. Enfin, M. [K] [Y] considère que le fait qu'il lui ait été versé des indemnités au titre de l'assurance maladie et non de la législation professionnelle est sans incidence dans la mesure où l'article L. 431-2 ne fait pas de distinction entre les causes de versement des indemnités journalières.
3. - En l'espèce, M. [K] [Y], devant la carence de son employeur, disposait d'un délai de deux ans à compter du 28 octobre 2016 pour demander la prise en charge de l'accident qu'il dit avoir subi à cette date par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l'article L. 441-2 cité ci-dessus. Il déclare en outre avoir perçu des indemnités journalières au titre de ses arrêts maladie jusqu'au 31 mars 2018, et avait donc conscience de ne pas percevoir une indemnisation au titre de la législation professionnelle.
Au cours du délai de deux ans s'achevant le 28 octobre 2018, M. [K] [Y] estime avoir procédé à une déclaration d'accident du travail par le biais d'une assignation en justice qu'il a fait signifier le 27 février 2018, notamment, à la caisse primaire.
Cette assignation en référé devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, à l'encontre de M. [N] [J] et de la CPAM de Haute-Savoie, décrivait que M. [K] [Y] avait bu plusieurs verres d'un alcool distillé artisanalement et apporté par M. [J] sur leur lieu de travail, avant de se sentir mal le lendemain et d'être hospitalisé pour de graves lésions, car cet alcool contenait des molécules très toxiques. Une infraction pour blessures involontaires n'a pas été poursuivie, car M. [K] [Y] ne souhaitait pas voir M. [J] sanctionné, et il avait opté pour une procédure en responsabilité civile, et demandait une expertise médico-légale, une provision de 30.000 euros et que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie, son organisme social.
L'assignation était accompagnée de deux pièces selon l'acte et son bordereau': un procès-verbal d'enquête, produit au présent débat et qui révèle notamment l'absorption de l'alcool pendant des pauses café'; un certificat médical du docteur [U] du 23 novembre 2017 qui décrit les graves lésions et le suivi médical, avec un diagnostic d'insuffisance hépatique aiguë, une nécrose corticale bilatérale et une insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant probablement une ou deux transplantations rénales.
Par conséquent, l'assignation n'avait pas pour objet d'informer la CPAM de l'existence d'un accident du travail, mais de la mettre en cause et de l'informer d'une procédure civile contre la personne ayant causé la grave intoxication de M. [K] [Y]. Dans la présente affaire, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir instruit une déclaration d'accident du travail qui n'a pas été faite, et qu'il ne lui appartenait pas d'inventer à partir de cette assignation, alors qu'il lui était expressément signifié le choix d'engager une procédure fondée sur la responsabilité civile de M. [J], et ipso facto, de ne pas en engager une ni sur le fondement pénal ni sur le fondement de la législation concernant les risques professionnels.
Dès lors, M. [K] [Y] ne justifie d'aucune déclaration d'accident du travail dans le délai de deux ans ayant suivi les faits du 28 octobre 2016 et le courrier du 14 juin 2019 est intervenu trop tard pour pouvoir bénéficier d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail.
Au surplus, le certificat médical transmis avec l'assignation résumait l'histoire médicale de M. [K] [Y] en évoquant juste une intoxication accidentelle au méthanol, à l'éthylène glycol et au diéthylène glycol, sans mentionner le caractère professionnel des lésions ou un accident du travail ou le fait que ce courrier constituait un certificat médical initial.
4. - Le jugement, qui a débouté M. [K] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, sera donc confirmé et l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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