Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQX
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN
Maître Christine SAINT GERMAIN PENY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ESPAGNE) ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [J] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQX
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [W] [J] [H] et Madame [P] [V] [D] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 14] (province de MADRID ESPAGNE), mariage transcrit au CGF à [Localité 12] le 5 juin 2007.
Ils ont signé un contrat de séparation de biens le 8 mai 2007 devant Maître [T] [M] [Y] notaire à [Localité 12].
De cette union sont issus deux enfants :
* [G] [H]-- [D], née le [Date naissance 5] 2007,
* [E] [H]--[D], né le [Date naissance 2] 2009.
Vu l’assignation délivrée par Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H] le 26 octobre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 février 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H] notifiées par RPVA le 2 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [J] [H] notifiées par RPVA le 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ESPAGNE) ([Localité 7])
Et,
Monsieur [W] [J] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 14] (province de MADRID ESPAGNE), mariage transcrit au CGF à [Localité 12] le 5 juin 2007.
Ils ont signé un contrat de séparation de biens le 8 mai 2007 devant Maître [T] [M] [Y] notaire à [Localité 12].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Déboute Madame [P] [V] [D] [B] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs
* [G] [H]-- [D], née le [Date naissance 5] 2007,
* [E] [H]--[D], né le [Date naissance 2] 2009.
FIXE la résidence principale des enfants selon le mode de résidence alternée, du vendredi à vendredi de la semaine suivante 18h alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, sauf meilleur accord pour modifier le jour d’alternance pendant les vacances si la mère prévient à l’avance le père.
- le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère. - la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire) conjointement décidés seront partagés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l’enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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