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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.234

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odette Z..., demeurant Sur le Mont à Lonlay-l'Abbaye (Orne), 2 / Mme Renée X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Thérèse Y..., veuve A..., 2 / de M. Patrick A..., demeurant tous deux "La Nouèce" à Champsecret (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes Z... et X..., de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que M. Z..., bénéficiaire de la reprise, ne s'était pas consacré à l'exploitation du bien repris pendant une durée de neuf ans, en violation des dispositions de l'article L. 411-59 du Code rural, et exactement retenu que le fait qu'il ait échoué à un examen, qu'un permis de construire ait été annulé pour un motif de forme et qu'un prêt d'installation lui ait été refusé ne constituaient pas des événements présentant le caractère de la force majeure, la cour d'appel, qui répondant aux conclusions, a estimé que l'attestation du bénéficiaire de la reprise, compte tenu de son lien de parenté avec les bailleresses, ne suffisait pas à établir qu'une proposition de relocation de la ferme avait été faite à Mme A... en 1983, et constaté que celle-ci, née en 1930, avait pris sa retraite en 1990, a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le préjudice subi par Mme A... depuis son éviction jusqu'à la date de sa retraite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Z... et X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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