Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/00802 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EIH3
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 26 mai 2020 [RG N° 17/00322]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[H] [W], [V] [E] épouse [W] C/ S.A.R.L. EMDL, S.A. MAISONS CONTOZ, S.A. GENERALI IARD S.A. GAN ASSURANCE IARD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W]
né le 10 Mai 1962 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [E] épouse [W]
née le 28 Septembre 1962 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. EMDL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant pour ce audit siège, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 423 084 771
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MAISONS CONTOZ, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 324 430 123
Sise [Adresse 9]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. GENERALI IARD SA au capital de 59.493.775 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 662 663
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A. GAN ASSURANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 663 797
[Adresse 7]
Représentée par Me Mounir SALHI de la SELARL JACOB-SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [V] [E] épouse [W] et M. [H] [W] ont contractualisé le 21 septembre 2010 la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans au prix forfaitaire et définitif de 189 000 euros TTC auprès de la SASU Maisons Contoz, assurée auprès de la SA Generali Iard, sur un terrain situé [Adresse 6].
Le contrat prévoyait des travaux à la charge du maître de l'ouvrage pour un montant de 37 625,97 euros TTC, à savoir notamment la fourniture et pose des menuiseries extérieures.
Les prestations ont fait l'objet du devis n° 2010/09/10753 établi le 8 septembre 2010 par la société Maisons Contoz.
La réception est intervenue sans réserve selon procès-verbal établi entre les parties le 4 juin 2012.
Suite au signalement par Mme [E] et M. [W] de désordres, affectant dans un premier temps les carrelages, selon courrier adressé le 4 octobre 2012 à la société Generali Iard, et après plusieurs expertises amiables suivies d'une mise en demeure infructueuse adressée à la société Maisons Contoz, Mme [E] et M. [W] ont assigné cette dernière et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La société Generali Iard a assigné en garantie :
- la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent (société EMDL), en qualité de sous-traitant du lot isolation, ainsi que son assureur la SA Gan Assurances ;
- la SAS Atelier d'Etudes Techniques Loriot (société AET Loriot), en charge de l'étude thermique, ainsi que son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (société MAF).
Par jugement du 26 mai 2020 rectifié le 16 juillet suivant, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné la société Maisons Contoz à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3 442 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant les carrelages ;
- condamné la société Maisons Contoz à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 5 228,56 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant l'isolation ;
- condamné la société Maisons Contoz, solidairement avec la société Generali Iard, à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Generali Iard à garantir intégralement la société Maisons Contoz des condamnations relatives aux désordres concernant le carrelage et l'isolation ;
- condamné la société EMDL à garantir intégralement les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard des condamnations relatives aux désordres concernant l'isolation ;
- condamné la société EMDL à garantir les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à hauteur de 50 % de la condamnation relative au trouble de jouissance ;
- débouté les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gan Assurances ;
- débouté la société Generali Iard de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AET Loriot et MAF ;
- condamné la société Maisons Contoz, in solidum avec la société Generali Iard, à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Maisons Contoz, Generali Iard et EMDL de leurs demandes formées sur ce même fondement ;
- condamné la société Generali Iard à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Gan Assurances ainsi qu'à la société MAF ;
- condamné la société Maisons Contoz, in solidum avec la société Generali Iard, aux dépens de l'instance, distraits au profit des avocats qui le demandent, avec recouvrement direct ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu :
- concernant les désordres affectant les carrelages,
. que Mme [E] et M. [W] n'établissent pas le signalement de ceux-ci au constructeur dans l'année de parfait achèvement, tandis que leur caractère apparent lors de la réception n'est pas établi ;
. qu'ils relèvent, non pas de la garantie décennale, mais de la garantie de droit commun pour faute prouvée ;
. que la société Maisons Contoz qui doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants a, par l'offre d'indemnisation contenue dans son courrier du 14 octobre 2016, reconnu sa responsabilité ;
- que les rapports établis le 25 juillet 2016 par M. [H] [D] à la demande des maîtres de l'ouvrage et le 27 octobre 2016 par la SAS Eurisk à la demande de la société Generali Iard ont été soumis au contradictoire des parties ;
- concernant les désordres affectant l'isolation :
. qu'ils sont établis par les rapports susvisés sous la forme de ponts thermiques ainsi que de taches et moisissures ;
. qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu'ils ne sont pas d'une ampleur de nature à rendre l'ouvrage en totalité impropre à sa destination ;
. qu'ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur qui ne démontre pas leur imputation aux prestations de menuiserie extérieures réalisées par une entreprise mandatée par les maîtres de l'ouvrage ;
. que le respect de la norme RT 2005 et le certificat de conformité délivré par le bureau d'études thermiques ABM invoqués par la société Maisons Contoz ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
. que cependant cette dernière établit une faute de la société EMDL dans l'exécution des travaux lui ayant été sous-traités ainsi qu'il résulte des rapports susvisés ;
- concernant les préjudices :
. que le remplacement intégral du carrelage du rez-de-chaussée n'est pas nécessaire en l'absence de dégradation des carreaux, de sorte que seul le recollage de ceux-ci doit être retenu au titre du chiffrage du préjudice, à l'exclusion de l'intervention sur les plinthes et de la dépose de la cuisine dont la nécessité n'est pas démontrée ;
. que la reprise de l'isolant est nécessaire aux endroits auxquels les manifestations inesthétiques ont été relevées ;
. concernant le préjudice de jouissance, que la sensation de froid est au moins partiellement en lien avec le pose des menuiseries dont les maîtres de l'ouvrage se sont réservé l'exécution, que seuls les travaux de réfection aux endroits présentant des tâches de moisissures doivent être retenus, que la sonorité des carrelages doit être prise en compte, que l'investissement dans un appareil de chauffage complémentaire ne constitue pas un préjudice et que les maîtres de l'ouvrage n'établissent pas de surconsommation électrique ;
- concernant les demandes de garantie :
. que les demandes au titre de l'assurance décennale dirigées contre la société Generali Iard doivent être rejetées au regard de la nature des désordres, tandis que l'assureur n'établit pas l'exclusion de garantie qu'elle invoque au titre de la responsabilité civile, de sorte qu'elle doit être condamnée solidairement avec son assurée à indemniser le préjudice de jouissance outre la garantie due à son assurée au titre des désordres concernant le carrelage et l'isolation ;
. que la société EMDL doit sa garantie à la société Maisons Contoz au titre du préjudice relatif à l'isolation et pour moitié du trouble de jouissance en découlant, tandis que la garantie décennale de la société Gan Assurances n'est pas mobilisable et que la garantie responsabilité civile a été résiliée antérieurement au sinistre ;
. que la société Generali Iard ne démontre aucun manquement imputable à la société AET Loriot, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes formées à son encontre et envers son assureur la société MAF ;
. qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de garanties formées à titre subsidiaire par la société Gan Assurances et par la société MAF.
Par déclaration du 26 juin 2020, M. [W] et Mme [E] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Maisons Contoz à leur payer la somme de 3 442 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant les carrelages et la somme de 5 228,56 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant l'isolation et, solidairement avec la société Generali Iard, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 4 mars 2021, ils concluent à sa 'réformation' des chefs susvisés et demandent à la cour de :
- condamner in solidum les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard, en qualité d'assureur responsabilité décennale, à leur payer la somme de 13 923,64 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique ;
- condamner la société Maisons Contoz à leur payer la somme de 9 353,36 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;
- condamner in solidum les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à leur payer la somme de 15 212,76 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à leurs payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- débouter les sociétés Maisons Contoz, Generali Iard et EMDL de toutes prétentions contraires.
Ils font valoir :
- que les opérations d'expertise diligentées par M. [D] l'ont été au contradictoire de la société Maisons Contoz et de son assureur et peuvent donc à elles seules fonder la décision ;
- que l'expert a identifié un décollement généralisé du carrelage lié à un défaut de double encollage et de primaire d'accroche, relevant des dommages intermédiaires dont la société Maisons Contoz doit répondre et nécessitant une réfection intégrale ;
- qu'il a par ailleurs mis en évidence des déperditions énergétiques importantes liées à la mise en oeuvre d'une isolation non conforme aux règles de la RT 2005 & 2012, aux règles de l'art et DUT caractérisant une impropriété à destination relevant de la garantie décennale due par la société Maisons Contoz et son assureur, ou à défaut de la garantie contractuelle, et nécessitant la reprise de l'isolation ainsi que des peintures ;
- que leur trouble de jouissance est caractérisée par les moisissures se développant à l'intérieur de leur habitation, le carrelage qui craque, les désordres esthétiques et un surcoût de consommation d'électricité.
La société Maisons Contoz a formé appel incident par conclusions transmises le 10 décembre 2020 en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3 442 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant les carrelages ;
- condamnée à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 5 228,56 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant l'isolation ;
- condamnée, solidairement avec la société Generali Iard, à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamnée, in solidum avec la société Generali Iard, à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
- condamnée, in solidum avec la société Generali Iard, aux dépens de l'instance.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 juillet 2022 pour demander à la cour d'infirmer les chefs susvisés, de débouter Mme [E] et M. [W] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier de justice et de timbre fiscal et :
Subsidiairement et au titre du carrelage,
- à titre principal, les débouter de leurs demandes au motif que les désordres étaient apparents à la réception sans faire l'objet de réserve ;
- subsidiairement, les débouter au motif qu'il n'établissent pas de faute de sa part étant observé que les conclusions de l'expertise amiable ne lui sont pas opposables ;
- très subsidiairement, les débouter au motif des caractères excessif et infondées de leurs demandes, Mme [E] et M. [W] ne justifiant d'aucun préjudice de jouissance et ne démontrant pas de lien de causalité ;
Subsidiairement et au titre de l'isolation,
- à titre principal, les débouter de leurs demandes au motif que les conclusions d'expertise ne lui sont pas opposables et ne sont pas corroborées par d'autres éléments ;
- subsidiairement, juger que les désordres sont de nature décennale ;
- très subsidiairement, les débouter au motif qu'ils n'établissent ni une faute de sa part, ni le lien de causalité entre son intervention et les traces noires ainsi que la déperdition d'énergie, tandis que leur demande financière est injustifiée et excessive et qu'ils n'établissent aucun préjudice de jouissance ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [W] et Mme [E] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première d'instance et d'appel dont les frais d'huissier de justice et de timbre fiscal ;
- les débouter de toutes leurs demandes, moyens, fins, et conclusions ;
A l'égard de la société Generali Iard,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne l'a pas condamnée à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées contre elle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;
- la condamner, en sa qualité d'assureur de responsabilité, à garantir cette dernière de toutes les condamnations, y compris supplémentaires par rapport à celles de première instance, qui seraient mises à sa charge, quelle qu'en soit la nature, et au profit de toute partie à l'instance ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont les frais d'huissier de justice et de timbre fiscal ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A l'égard de la société EMDL,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné cette dernière à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées contre elle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;
- la condamner à la garantir de toutes les condamnations, y compris supplémentaires par rapport à celles de première instance, qui seraient mises à sa charge, quelle qu'en soit la nature, et au profit de toute partie à la présente instance ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel dont les frais d'huissier de justice et de timbre fiscal ;
- la débouter de toutes ses demandes, moyens, fins, et conclusions.
La société Generali Iard a formé appel incident par conclusions transmises le 15 décembre 2020 et sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée, solidairement avec la société Maisons Contoz, à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée à garantir intégralement la société Maisons Contoz des condamnations relatives aux désordres sur le carrelage et sur l'isolation ;
- a condamné la société EDML à garantir les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à hauteur de 50 % de la condamnation relative au trouble de jouissance ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Maisons Contoz, à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a déboutée de sa demande formée au titre des mêms dispositions ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Maisons Contoz, aux dépens de l'instance.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 mai 2021 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- de débouter M. [W] et Mme [E] ainsi que la société Maisons Contoz et toute partie de l'ensemble de leurs fins et conclusions, y compris incidentes, tendant à sa condamnation à payer le coût des travaux de réfection du carrelage et de l'isolation ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- de condamner in solidum M. [W] et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de son conseil ;
- de condamner la société EMDL à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [W] et Mme [E] et de la société Maisons Contoz au titre du coût des travaux de réfection de l'isolation et du préjudice de jouissance ;
- de condamner la société EMDL aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie, dont distraction au profit de son conseil ;
A titre subsidiaire,
- de débouter M. [W] et Mme [E] de leurs demandes tendant à la prise en charge du coût de la surconsommation électrique et du coût de l'achat du poêle à pellets et par voie de conséquence la société Maisons Contoz de ses demandes formées à ce titre ;
- de ramener les autres demandes de M. [W] et Mme [E] ainsi que de la société Maisons Contoz à de plus justes proportions.
La société EMDL a interjeté appel incident par conclusions transmises le 9 mars 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Maisons Contoz à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 228,56 euros au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant l'isolation;
- a condamné la société Maisons Contoz, solidairement avec la société Generali Iard, à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée à garantir intégralement les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard de la condamnation relative aux désordres sur l'isolation ;
- l'a condamnée à garantir intégralement les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à hauteur de 50 % de la condamnation relative au trouble de jouissance.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 septembre 2021 pour demander à la cour d'infirmer les chefs susvisés et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- de 'dire et juger' que le rapport d'expertise amiable de M. [D] du 25 juillet 2016 est inopposable aux parties ;
- de débouter M. [W] et Mme [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence des désordres concernant l'isolation ;
- de 'dire n'y avoir lieu' à la condamner à garantir les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard ;
A titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'un désordre,
- de 'dire et juger' que les désordres d'isolation allégués sont de nature décennale ;
- de condamner la société Gan Assurances Iard à la garantir de toutes sommes, quelles qu'en soient la nature, qui seraient mises à sa charge ;
A titre très subsidiaire, si la cour retient l'existence d'un désordre et que celui-ci n'est pas de nature décennale, de débouter les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard de leurs demandes formées à son encontre au motif qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire, si elle est condamnée à garantir les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard, de condamner la société Gan Assurances à la garantir de toutes sommes, quelles qu'en soient la nature, qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- de condamner in solidum M. [W] et Mme [E] ainsi que les sociétés Maisons Contoz, Generali Iard et Gan Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux entiers dépens, incluant ceux nécessités par l'appel provoqué, avec possibilité pour son conseil de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 7 juin 2021 pour demander à la cour :
- de constater que la demande de garantie formée à son encontre en appel par la société EDML, qui n'avait pas comparu en première instance, est irrecevable car nouvelle et de débouter cette dernière de ses prétentions ;
- à défaut, de rejeter sa demande au motif que la police souscrite par cette dernière sous le n° 061311191, à effet au 1er janvier 2006, remplacée par la police n° 111565438, et résiliée le 31 décembre 2011, n'est mobilisable ni temporellement ni matériellement ;
- en tout état de cause, de condamner la société EMDL à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
- si par impossible, l'appel incident était déclaré recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute lui étant imputable et le lien de causalité entre ses travaux et les désordres et statuant à nouveau,
. lui déclarer inopposables les rapports d'expertise établis par M. [D] ;
. débouter M. [W] et Mme [E] de leurs demandes ;
- si par impossible une condamnation devait intervenir :
. appliquer les franchises et plafonds prévus par la police d'assurance ;
. condamner les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard à la garantir de l'intégralité des condamnations ;
. les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. les condamner solidairement ou in solidum aux dépens de l'appel en garantie avec distraction.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du
20 septembre suivant et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société EMDL,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, tandis qu'en application de l'article 566 du code précité les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société EMDL n'ayant pas comparu en première instance, il appartient à la cour de rechercher si sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Gan Assurances, formée pour la première fois en appel, est recevable au regard des dispositions susvisées.
En premier lieu, cette demande n'a pas pour finalité d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions formées par les autres parties au litige ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, étant rappelé que tant la société EMDL que la société Gan Assurances étaient déjà parties en première instance.
En second lieu, la demande de garantie formée par la société EMDL ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile en ce qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par la société Gan Assurances et qu'elle tend à faire constater l'existence d'un droit distinct au seul profit de la société EMDL.
Pour le même motif, la demande formée en appel par cette dernière ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge par la société Generali Iard visant à condamner la société Gan Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de M. [W] et Mme [E].
Enfin et en dernier lieu, la demande litigieuse ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées en première instance.
Dès lors, la demande de garantie formée en appel par la société EMDL à l'encontre de la société Gan Assurances revêt un caractère nouveau et doit être déclarée irrecevable.
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable établi par M. [D],
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement au seul motif de la carence d'une partie, si du moins celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise établi unilatéralement par une des parties sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve.
En l'espèce, si le rapport d'expertise rédigé le 25 juillet 2016 par M. [D], mandaté par les maîtres de l'ouvrage, suivi d'un nouveau rapport actualisé le 21 septembre 2020, a été établi hors la présence d'une part des sociétés Maisons Contoz et Generali pourtant convoquées, ainsi que d'autre part des sociétés EMDL et Gan Assurances non convoquées, il a été régulièrement versé aux débats et discuté librement entre les parties de sorte qu'il leur est opposable.
La société EMDL sera en conséquence déboutée de sa demande formée en appel tendant à voir déclarer inopposable ce rapport d'expertise aux parties.
- Sur les désordres affectant les carrelages,
Aux termes de l'articles 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, et en application de l'article 1147 devenu 1231-1 du code précité applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il résulte tant du rapport unique dommages-ouvrage établi le 25 novembre 2013 par la société Eurisk à la demande de la société Generali France que des rapports d'expertise amiable établis les 25 juillet 2016 et le 21 septembre 2020 par M. [D], que des désordres affectent le carrelage, lequel présente un décollement partiel sur les sols de la cuisine, du cellier, de la salle à manger et du salon.
Ces désordres, corroborés par ces différentes pièces et signalés par courrier du 4 octobre 2013 par M. [W] et Mme [E] auprès de la société Generali Assurances, ont fait l'objet d'une reconnaissance de responsabilité par la société Maisons Contoz dans son courrier du 14 octobre 2016, par lequel elle propose le remboursement de la plue-value facturée en faisant état du défaut de double encollage des carreaux.
Dès lors et par d'exacts motifs non remis en cause en appel, le juge de première instance a relevé le caractère non décennal des désordres et a retenu le principe de la responsabilité de la société Maisons Contoz au regard des fautes d'exécution commises par son sous-traitant.
L'origine du désordre est liée à une absence de double encollage affectant l'ensemble des carreaux posés au rez-de-chaussée et non seulement certains d'entre-eux.
Au regard du principe de la réparation intégrale de leur préjudice, M. [W] et Mme [E] sont en droit de solliciter qu'il soit remédié à ce phénomène de décollement progressif des carreaux, induisant des craquements lors de la marche, ainsi que la société Maisons Contoz l'a elle-même reconnu à travers son offre de remboursement de l'intégralité de la plue-value facturée au titre de la pose du carrelage.
Ainsi, si le remplacement des carreaux n'est pas préconisé par les experts, seul le recollage conforme par double encollage de l'intégralité de ceux-ci est à même de remédier au désordre et à ses conséquences observées depuis la réception de la maison.
Il en résulte, à défaut de possibilité de mise en oeuvre d'un décollement sans risque des carreaux non-décollés à ce stade, sans que cet élément ne soit imputable à M. [W] et Mme [E], que le chiffrage de leur préjudice à ce titre doit comporter le remplacement, avec encollage adapté, de l'ensemble du carrelage du rez-de-chaussée, en ce compris les plinthes nécessairement assorties au carrelage à défaut de disponibilité du modèle de carrelage initial, ce conformément aux devis les moins onéreux et les plus récents établis d'une part le 9 septembre 2020 par M. [C] [Z] pour un montant de 5 623 euros au titre de la dépose et de la repose des carreaux et d'autre part le 8 décembre 2018 par la société Climent pour un montant de 1 948 euros TTC au titre de la fourniture du nouveau carrelage et des plinthes.
Ces travaux de reprise impliquant la dépose et repose de la cuisine, les frais afférents chiffrés à la somme de 990 euros TTC selon devis établi le 25 février 2016 par la SARL BL Cuisines et Bains doivent en outre être ajoutés au quantum de ce préjudice.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a limité à la somme de 3 442 euros la condamnation de la société Maisons Contoz à payer à M. [W] et Mme [E] au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres concernant les carrelages et ladite société sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 8 561 euros correspondant au montant cumulé des trois devis susvisés.
M. [W] et Mme [E] seront déboutés du surplus de leur demande.
- Sur les désordres affectant l'isolation,
Le rapport d'expertise amiable établi par M. [D] le 25 juillet 2016, corroboré par le rapport établi le 27 octobre 2016 par la société Eurisk à la demande de la société Generali Iard suite à la réunion du 26 octobre précédent à laquelle la société EMDL était absente bien que convoquée, puis suivi d'un nouveau rapport actualisé établi le 21 septembre 2020 par M. [D], font état de la présence de taches de moisissures en surface des façades et rampants du salon, de la mezzanine, de la cuisine et de la salle de bain de l'étage ainsi que du décollement du papier peint des chambres situées à l'étage.
L'origine de ces désordres est, selon les deux expertises amiables, un défaut de mise en oeuvre de la laine de verre des rampants plafonds et des coupes de plaques de polystyrène pour les doublages, entraînant des ponts thermiques et un phénomène de condensation.
Le rapport de thermographie infra-rouge établi le 11 juin 2016 par l'entreprise Conseil Energie Thermique, annexé au rapport d'expertise amiable du 25 juillet 2016, conclut à d'importantes déficiences 'liées certainement à la mise en oeuvre des isolants au niveau de l'enveloppe en particulier dans les angles des pièces ainsi que dans les jonctions plafonds et murs'.
Le juge de première instance a, par d'exacts motifs toujours d'actualité, retenu que ces désordres, imputables à l'intervention de la société EMDL en sa qualité de sous-traitant du lot plâtrerie - isolation, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité contractuelle de la société Maisons Contoz vis-à-vis de M. [W] et Mme [E] d'une part, ainsi que de la société EMDL vis-à-vis de la société Maisons Contoz d'autre part.
Il en résulte que M. [W] et Mme [E] doivent être intégralement indemnisés de leur préjudice, à savoir d'une part les malfaçons affectant l'isolation des murs extérieurs, plafonds et rampants et d'autre part les taches de moisissure consécutives au phénomène de condensation.
Dès lors, le chiffrage de leur préjudice doit être retenu à hauteur de 13 923,64 euros, correspondant au cumul du devis actualisé par la SARL Chèvre Thierry au 26 août 2020 pour une somme de 8 259,74 euros au titre de la reprise de l'isolation et du devis d'un montant de 5 663,90 euros au titre de la rénovation en peinture des plafonds et murs, étant précisé que cette dernière ne peut être limitée à certaines zones sans générer, plus de dix années après la construction initiale, des différences de teintes incompatibles avec le bénéfice esthétique naturellement attendu d'une décoration intérieure des murs et plafonds.
- Sur les préjudices esthétiques et de jouissance,
Au soutien de leur demande d'une indemnité d'un montant de 15 212,76 euros à ce titre, M. [W] et Mme [E] invoquent les désagréments esthétiques liés au carreaux décollés et aux taches sur les murs, le carrelage qui craque, les moisissures présentes dans leur habitation, le surcoût lié à la surconsommation électrique au titre du chauffage, les courants d'air ressentis, la nécessité d'installation d'un poêle à pellets et le coût de leur relogement pendant les trois semaines de travaux de reprise.
Comme relevé à bon droit par le juge de première instance, les désagréments esthétiques liés au carreaux décollés et aux taches sur les murs ainsi que le trouble de jouissance lié aux craquements générés par le passage sur le carrelage constituent des préjudices en lien direct avec les malfaçons susvisées dont il découle un droit à indemnisation.
La présence de moisissures dans l'habitation dépasse le seul aspect esthétique affectant les murs, plafonds et rampants en ce qu'elle implique une atteinte à la salubrité des lieux et constitue dès lors un préjudice de jouissance spécifique devant être indemnisé.
Concernant les infiltrations d'air et le coût de la sur-consommation électrique exposée au titre du chauffage, la cour relève que si la production des factures des années 2012 à 2019 est de nature à établir la consommation électrique de M. [W] et de Mme [E] durant cette période, elle est impropre à établir un chiffrage de sur-consommation spécifiquement liée aux désordres affectant l'isolation des murs, plafonds et rampants.
Au surplus, tant le rapport établi le 27 octobre 2016 par la société Eurisk, aux termes duquel une partie des joints périphériques entre le doublage et les menuiseries extérieures n'a été réalisée que partiellement, que le rapport de thermographie infra-rouge établi le 11 juin 2016 mentionnant des défauts ponctuels de l'enveloppe affectant la jonction entre le plafond et le conduit du poêle, la porte de service donnant sur le garage et les seuils de baies coulissantes, établissent que les infiltrations d'air dans l'habitation ne sont pas exclusivement liées aux ponts thermiques résultant des malfaçons affectant l'isolation des murs, plafonds et rampants.
La cour constate en outre que les différences observées entre les diagnostics de performance énergétique réalisés au sein de l'habitation de M. [W] et de Mme [E] d'une part et de celle de M. [R] d'autre part sont dépourvues de valeur probatoire en ce qu'elles traduisent des mesures réalisées dans des immeubles implantés sur des fonds distincts et selon une orientation géographique non-précisée, dont les murs, la toiture, les menuiseries et le plancher bas ont été construits avec des matériaux dotés de propriétés objectivement différentes et sont occupés par des personnes dont les habitudes sont susceptibles de générer des répercussions importantes sur la consommation énergétique au titre du chauffage.
Dès lors, si le principe d'un préjudice de jouissance lié directement auxdites malfaçons est établi par les mesures de températures effectuées au sein des locaux, les infiltrations d'air froid dans l'habitation de M. [W] et de Mme [E] ont pour partie des causes étrangères aux désordres objets de la présente instance, tandis que contrairement aux termes des écritures présentées par ces derniers, aucun calcul précis et détaillé du chiffrage de leur préjudice au titre de la sur-consommation énergétique n'est produit.
Par ailleurs, le juge de première instance a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré que le lien direct entre les désordres affectant l'isolation et la nécessité d'installation d'un poêle à pellets n'est pas établi, étant observé au surplus que cet investissement constitue une plue-value de leur habitation constituée par un équipement supplémentaire générant un type de chaleur différent d'un système de chauffage classique, tandis que le fait que l'installation d'un poêle ait été suivie d'une baisse de consommation électrique relève d'une relation de cause à effet évidente impropre à établir a contrario une sur-consommation antérieure.
Enfin, si M. [W] et Mme [E] se limitent, au soutien de leur demande indemnitaire formée au titre de la nécessité de relogement pendant les trois semaines de travaux de reprise, à viser le rapport établi le 21 septembre 2020 par M. [D] qui ne fonde le chiffrage de 400 euros par semaine sur aucun élément précis, la cour observe néanmoins que la nécessité d'un relogement durant les travaux est démontrée par la nature de ceux-ci qui empêche la jouissance de l'intérieur de l'immeuble tandis que le coût d'un relogement chiffré à la somme de 400 euros par semaine est cohérent.
Dès lors et en considération de la durée au cours de laquelle M. [W] et Mme [E] ont été exposés à ces cironstances, dont la datation des premières manifestation au mois d'octobre 2012 n'est pas contestée, le préjudice de jouissance subi par M. [W] et de Mme [E] doit être indemnisé selon le détail suivant :
- désagréments esthétiques liés au carreaux décollés et aux taches sur les murs : 500 euros ;
- trouble de jouissance lié aux craquements générés par le passage sur le carrelage : 800 euros;
- trouble de jouissance résultant de la présence de moisissures dans l'habitation : 1 500 euros ;
- infiltrations d'air et surcoût de consommation électrique : 400 euros par an pendant dix ans, soit 4 000 euros ;
- nécessité de relogement pendant les travaux de reprise : 3 x 400 = 1 200 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a limité le quantum d'indemnisation sur ce point à la somme de 4 000 euros et la société Maisons Contoz sera condamnée à leur payer la somme totale de 8 000 euros, tandis que M. [W] et Mme [E] seront déboutés pour le surplus de leur demande.
- Sur les appels en garantie,
Etant rappelé que les dommages objets du présent litige relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Maisons Contoz en sa qualité de constructeur, la société Generali Iard atteste, en page 22 des conditions générales de la police n° GA4D21C, d'une exclusion de garantie relative aux travaux de reprise des ouvrages fournis, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des malfaçons affectant le carrelage et l'isolation.
Néanmoins, la société Generali Iard n'invoquant, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, aucune exclusion de garantie concernant le préjudice de jouissance et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle doit être tenue en cette qualité à garantir la société Maisons Contoz concernant ces condamnations.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à garantir intégralement la société Maisons Contoz au titre de sa condamnation à indemniser les dommages au titre du carrelage et de l'isolation et a par ailleurs exclu de la garantie due par la société Generali Iard à l'égard de la société Maisons Contoz les frais irrépétibles et les dépens et la société Generali Iard sera condamnée :
- solidairement avec la société Maisons Contoz, à payer à M. [W] et à Mme [E] la somme de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- à garantir la société Maisons Contoz des sommes dues à M. [W] et à Mme [E] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs, et pour les motifs exactement retenus par le juge de première instance, que la cour adopte, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EMDL à garantir intégralement les sociétés Maisons Contoz et Generali Iard concernant l'indemnisation relative aux dommages affectant l'isolation et à les garantir à hauteur de 50 % concernant l'indemnisation du trouble de jouissance.
En considération de la responsabilité de la société Maison Contoz au titre des dommages imputables à l'intervention de la société EMDL, cette dernière doit être en outre condamnée à garantir son donneur d'ordre à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de garantie formée en appel par la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent à l'encontre de la SA Gan Assurances ;
Déboute la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent de sa demande formée en appel tendant à voir déclarer inopposable le rapport d'expertise établi par M. [H] [D] ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
- limité à la somme de 3 442 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Maisons Contoz au profit de Mme [V] [E] et de M. [H] [W] au titre de l'indemnisation des désordres affectant le carrelage ;
- limité à la somme de 5 228,56 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Maisons Contoz au profit de Mme [V] [E] et de M. [H] [W] au titre de l'indemnisation des désordres affectant l'isolation ;
- limité à la somme de 4 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Maisons Contoz, solidairement avec la SA Generali Iard, au profit de Mme [V] [E] et de M. [H] [W] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SA Generali Iard à garantir intégralement la SASU Maisons Contoz au titre de sa condamnation à indemniser les dommages affectant le carrelage et l'isolation ;
- exclu de la garantie due par la SA Generali Iard à l'égard de la SASU Maisons Contoz les frais irrépétibles et les dépens ;
- exclu de la garantie due par la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent à l'égard de la SASU Maisons Contoz les frais irrépétibles et les dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la SASU Maisons Contoz intégralement responsable des dommages affectant le carrelage et l'isolation de la maison appartenant à Mme [V] [E] et à M. [H] [W];
Condamne la SASU Maisons Contoz à payer à Mme [V] [E] et M. [H] [W] la somme de 8 561 euros au titre de l'indemnisation des désordres affectant le carrelage et déboute ces derniers du surplus de leur demande ;
Condamne la SASU Maisons Contoz à payer à Mme [V] [E] et M. [H] [W] la somme de 13 923,64 euros au titre de l'indemnisation des désordres affectant l'isolation ;
Condamne la SASU Maisons Contoz à payer, solidairement avec la SA Generali Iard, à Mme [V] [E] et M. [H] [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et déboute ces derniers du surplus de leur demande ;
Condamne la SA Generali Iard à garantir la SASU Maisons Contoz des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [V] [E] et M. [H] [W] ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent à garantir la SASU Maisons Contoz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne in solidum la SASU Maisons Contoz et la SA Generali Iard aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- déboute la SASU Maisons Contoz et la SA Generali Iard de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme [V] [E] et M. [H] [W] la somme de 5 000 euros ;
- déboute la SARL Ebenisterie Menuiserie Detouillon Laurent de ses demandes et la condamne à payer à la SA Gan Assurances le somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabiennen Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,