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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-42.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.163

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'approvisionnement en Boulangerie et Pâtisserie (SABP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant 22, Résidence Aristide Briand, rue Pierre Marty, 15000 Aurillac, 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société d'approvisionnement en Boulangerie et Pâtisserie (SABP) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, rendu le 5 février 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'approvisionnement en Boulangerie et Pâtisserie (SABP) aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SABP à payer à M. X... la somme de 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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