Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.244
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vi e, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), statuant en référé, que la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vie (société Rhin et Moselle), ayant donné des locaux à bail à M. X... lui a délivré un commandement de payer une certaine somme en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, puis l'a assigné, en référé, pour faire constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le locataire a fait, dans ses conclusions, l'aveu judiciaire exprès que le bail litigieux était destiné à l'usage de sa profession et à l'habitation de sa famille et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de mise en cause de son épouse dans la procédure, l'article 1751 du Code civil n'étant pas applicable en l'espèce ;
Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné, à titre provisionnel, M. X... à payer à la société Rhin et Moselle la somme de 740 524,99 francs, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Rhin et Moselle assurances françaises Compagnie sur la vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin et Moselle assurances françaises Compagnie sur la vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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