Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.007
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° R 21-25.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Dudule, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 21-25.007 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant au [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société GSI Immobilier, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière Dudule, de la SCPGatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Le Domainedu Jardin Alpin, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et la société civile immobilière Dudule aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société civile immobilière Dudule et les condamne à payer au [Adresse 3] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société civile immobilière Dudule
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] [I] et la SCI Dudule font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande de désignation d'un organisme chargé de procéder à un audit des garde-corps des balcons de l'immeuble [Adresse 3] ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son lot, qu'en rejetant l'action de M. [V] [I] et la SCI Dudule tendant à obtenir une mesure d'instruction sur l'état des garde-corps des balcons de la résidence pour le seul motif qu'il s'agit de parties communes, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, si bien qu'en rejetant la demande de mesure d'instruction destinée à déterminer les travaux à effectuer sur les garde-corps des balcons de la résidence pour éviter les risques de chute au motif qu'il s'agit de parties communes, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3°/ ALORS QUE la décision définitive de l'assemblée générale des copropriétaires de refuser de procéder à des travaux sur les parties communes demandés par un copropriétaire ne prive pas celui-ci du droit de demander réparation des dommages qu'il estime causés par les manquements du syndicat des copropriétaires à ses obligations légales de conservation et d'entretien des parties communes, si bien qu'en se fondant sur la décision de l'assemblée générale du 3 octobre 2020 pour rejeter la demande de mesure d'instruction portant sur l'état des garde-corps des balcons, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [V] [I] et la SCI Dudule se prévalaient devant la cour d'appel du rapport en date du 26 avril 2021 d'un expert désigné par le tribunal administratif à la suite duquel le maire de la commune de Courchevel avait pris, le 3 mai 2021, un arrêté de mise en sécurité, d'un rapport du bureau de contrôle Veritas établi le 23 avril 2021 et concluant à l'existence de « risques imminents de décrochements et de chutes des vitrages des garde-corps » constituant un danger pour les personnes, si bien qu'en affirmant « M. [I] ne justifie d'aucun danger imminent le concernant personnellement » sans examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [V] [I] et la SCI Dudule font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°/ ALORS QUE M. [V] [I] et la SCI Dudule se prévalaient devant la cour d'appel d'éléments postérieurs à l'ordonnance déférée, soit un rapport d'un expert judiciaire en date du 26 mars 2011, un rapport en date du 26 avril 2021 d'un expert désigné par le tribunal administratif à la suite duquel le maire de la commune de Courchevel avait pris, le 3 mai 2021, un arrêté de mise en sécurité, ainsi que d'un rapport du bureau de contrôle Veritas établi le 23 avril 2021 et concluant à l'existence de « risques imminents de décrochements et de chutes des vitrages des garde-corps » constituant un danger pour les personnes, si bien qu'en se fondant sur « l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation », la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant « M. [I] et la SCI Dudule ne subissent ni risque ni danger du fait des garde-corps », sans examiner les rapports des experts et celui du Bureau Veritas, régulièrement versés aux débats, concluant à l'existence d'un danger grave et imminent pour les personnes en raison de l'état des garde-corps des balcons, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE M. [V] [I] et la SCI Dudule faisaient valoir que les rapports d'experts M. [C] et M. [X] et de bureaux de contrôle APAVE et Bureau Veritas, jugeant tous nécessaire le remplacement immédiat des garde-corps, contredisaient totalement les rapports de la société JML International (conclusions devant la cour d'appel, pages 26, 30), si bien qu'en affirmant injustifiée et motivée par l'intention de nuire leur demande de mesure d'instruction, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, violant ainsi l'article 1240 du code civil.
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