Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 154/23
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFRB
DEMANDERESSE:
Madame [P] [J]
née le 19 Janvier 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 7]
dont le siège [Adresse 3]
[Localité 5]
pris en la personne de son syndic, la société IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 6] dont le siège social est [Adresse 2]
assistée de Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
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Mme [P] [J] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section A n°[Cadastre 4] juxtaposant la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur laquelle est construit l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété et organisé en un syndicat de copropriétaires.
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Par acte en date du 15 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner Mme [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à procéder à la coupe de végétaux intrusifs.
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Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
-'''''''' condamné Mme [P] [J] à procéder ou à faire procéder à l'abattage de toute plantation se situant sur son fond entre la limite séparative de celui-ci d'avec celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]'et 0,5 mètres de distance';
-'''''''' condamné Mme [P] [J] à procéder ou à faire procéder à l'abattage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 mètres et 2 mètres de distance de la limite séparative de son fond d'avec celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] à une hauteur de 2 mètres';
-'''''''' condamné Mme [P] [J] à couper ou à faire couper tous végétaux implantés sur son fond et empiétant sur celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]';
-'''''''' condamné Mme [P] [J] au paiement des dépens';
-'''''''' condamné Mme [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] du surplus de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice subi, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, et en raison de la bonne foi de Mme [P] [J], ayant répondu systématiquement aux courriers reçus et des difficultés de mises en 'uvre des mesures, s'agissant de la demande d'astreinte';
-'''''''' débouté Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
-'''''''' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2023, Mme [P] [J] a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 31 octobre 2023, signifié à personne morale, Mme [P] [J] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2023
Mme [J], représentée par son avocat, demande à la présente juridiction, au visa des articles 514-1 à 514-6 et suivants du code de procédure civile et 671 et suivants du code civil, de':
-'''''''' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée ':
o à procéder ou à faire procéder à l'abattage de toute plantation se situant sur son fond entre la limite séparative de celui-ci d'avec celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]'et 0,5 mètres de distance';
o à procéder ou à faire procéder à l'abattage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 mètres et 2 mètres de distance de la limite séparative de son fond d'avec celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] à une hauteur de 2 mètres';
-'''''''' condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]'à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]'aux entiers dépens.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, d'une part, elle expose que :
- elle est en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire en raison de la présence ancienne des plantations, arbres et arbustes présents sur son fonds depuis au moins 66 ans (soit depuis plus de 20 années par rapport à la construction de l'immeuble de la copropriété) comme le confirme
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l'expert arboricole, M. [Z], dans son analyse du 20 octobre 2023 qui fait état d'arbre trentenaire, voire cinquantenaire de sorte que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant à tort la prescription de l'action du syndicat, de nature à constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.'
- le syndicat est prescrit de son action en troubles de voisinage, plus de 5 ans s'étant écoulés à compter de la constatation du premier empiètement.
Enfin, elle se prévaut se sa bonne foi en relatant qu'elle a déjà fait procéder à l'élagage et à la coupe des branches en surplomb par une entreprise spécialisée en novembre 2018 et en avril 2022.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle avance que l'exécution provisoire doit conduire à la coupe d'arbres âgés de plus de 30 ans qui ne seront pas remplaçables en l'état , ce qui conduira obligatoirement à mettre en danger la santé des arbres et provoquera leur dépérissement à court terme puisque une coupe de cette nature entraînera inévitablement l'entrée de maladies et parasites qui à terme, creuseront des cavités dans les branches et le tronc menaçant la constitution physique des arbres et le risque de leur chute sur les propriétés voisines de sorte qu'il convient de suspendre l'exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son avocat, demande au visa 514, soit 514-3 du code de procédure civile, 671,672 et 673 du code civil de :
- juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [J] au motif qu'elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire dans le cas de la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Lille et qu'elle ne fait état d'aucune révélation postérieure au jugement critiqué au titre des conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de présenter des moyens sérieux de réformation du jugement,
en toute hypothèse,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
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Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille que Mme [J] n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer que s'il existe des circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.
Or, Mme [J] ne fait état d'aucun élément nouveau survenu depuis la décision de première instance qui permettrait de conclure à l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. La production d'un rapport permettant de dater l'âge des arbres n'est pas de nature à caractériser une telle condition, étant souligné que l'ancienneté des plantations ne pouvaient être ignorées de Mme [J] préalablement à ladite introduction de l'instance de même que les conséquences d'une éventuelle coupe sur des arbres particulièrement anciens.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 26 septembre 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, cette condition étant cumulative avec la présence de circonstances manifestement excessives.
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Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de mille euros, elle-même étant déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [P] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 26 septembre 2023 rendue dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7],
Condamne Mme [P] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
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