Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-86.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.725
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 6 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François X... pour contraventions au Code de la consommation, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le procureur de la République.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motifs :
Vu ledit article ;
Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a été cité devant le tribunal de police, pour 162 contraventions de la 3e classe réprimées par l'article L. 214-2 du Code de la consommation ; que, le tribunal ayant relaxé le prévenu, le procureur de la République a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré énoncent qu'il ne résulte pas de l'article 546 du Code de procédure pénale " que le ministère public ait la possibilité, en l'absence de condamnation, d'appeler sur une poursuite de l'une des quatre premières catégories de contraventions " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, après cumul, le montant des amendes dont le prévenu était passible excédait celui de l'amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
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