Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-13.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.940
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto démolition, dont le siège social est à Bischheim (Bas-Rhin), ..., agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. René Z..., demeurant à Eckartswiller (Bas-Rhin), Colonne 4 Vents, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Auto démolition, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la remise de fonds, par M. René Z..., à M. Y..., gérant de la société Auto démolition, le 7 juin 1985, et la vente, le 10 juin 1985, par cette société à M. René
Z...
des installations édifiées sur une parcelle, matérialisait la cession des droits de la société Auto démolition à M. René Z..., et, d'autre part, que la société Auto démolition avait, le 15 avril 1986, donné son accord pour régulariser avec le bailleur, M. X..., la dénonciation du bail portant sur une autre parcelle, la cour d'appel, qui a déduit de ces actes successifs que la société Auto démolition avait cédé ses droits au regard de la parcelle litigieuse à M. René Z... et que le bailleur, M. Y..., informé des opérations passées entre les parties, avait formellement accepté M. René Z... comme nouveau locataire, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto démolition, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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