Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-22.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.494
Date de décision :
25 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° J 21-22.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société le GAEC du Vieux chêne, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 21-22.494 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], et de la société le GAEC du Vieux chêne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et la société le GAEC du Vieux chêne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [T] et la société le GAEC du Vieux Chêne et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société le GAEC du Vieux chêne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiqué par M. [T], encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Société générale, puis, confirmant le jugement, condamné M. [T] au payement de sommes dans la limite de ses engagements de caution ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si l'action de la Société générale à l'encontre de M. [T] n'était pas prescrite, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiqué par M. [T], encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Société générale, puis, confirmant le jugement, condamné M. [T] au payement de sommes dans la limite de ses engagements de caution ;
ALORS QUE, premièrement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que doivent être prises en compte les autres sûretés par ailleurs accordées par la caution ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de M. [T], les hypothèques consenties à d'autres créanciers (arrêt, p. 7 alinéas 4 & 5), les juges du fond ont violé l'article L 341-4 de l'ancien code de la consommation ALORS QUE, deuxièmement, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement, le juge doit procéder à une évaluation, même sommaire, des biens de la caution ; qu'en décidant que l'engagement de M. [T] n'était pas proportionné, sans évaluer les parcelles dont il était propriétaire (arrêt, p. 7 alinéa 6), les juges du fond ont violé l'article L 341-4 de l'ancien code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique