Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 348, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05656
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
Société V&A FASHION
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 631 775
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société V&A Fashion était une société ayant pour activité l'exportation, l'importation et la commercialisation de prêt à porter, de chaussures et d'accessoires de mode.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [J] [P] a été engagé en qualité de responsable de stands, statut agent de maîtrise (A1) conformément aux stipulations de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Par courrier du 30 mai 2018, la société V&A Fashion a notifié à M. [P] la rupture de sa période d'essai.
Soutenant que cette rupture était abusive, M. [P] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir de la société V&A Fashion diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société V&A Fashion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux dépens.
Le 25 juillet 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 octobre 2019, M. [P] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Par suite,
- Constater l'absence de communication du registre du personnel et en tirer toutes les conséquences,
- Dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,
- Condamner la société V&A Fashion à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 15.000 euros,
- heures supplémentaires (du 12 au 18 février 2018 et du 26 mars au 1er avril 2018) : 238,16 euros,
- congés payés afférents : 23,82 euros,
- heures supplémentaires au titre des repos compensateurs : 649,88 euros,
- congés payés afférents : 64,69 euros (soit un total de 885,04 Euros outre les congés payés afférents),
- travail dissimulé : 16.686,09 euros,
- dommages et intérêt pour non remise des documents de fin de contrat : 3.000 euros,
- dommages et intérêt pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros,
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- Prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 24 juillet 2018,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner société V&A Fashion à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner la société V&A Fashion aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2020, la société V&A Fashion demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- Condamner M. [P] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
***
Le 19 juillet 2021, la société V&A Fashion a cessé toute activité.
Le 8 novembre 2021, la société V&A Fashion Co.Limited de droit hongkongais a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société V&A Fashion.
Le même jour, la société V&A Fashion a fait l'objet d'une mesure de radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris.
L'instruction a été déclarée close le 15 février 2023.
Par messages électroniques des 14 mars et 24 mai 2023, le conseil de la société V&A Fashion a indiqué à la cour et à M. [P] que la société V&A Fashion avait été dissoute du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société V&A Fashion Co.Limited et qu'il n'avait aucun mandat pour représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Par message électronique du 25 mai 2023, la cour a demandé à M. [P] de lui adresser par la voie électronique ses observations sur les messages du conseil de la société V&A Fashion avant le 8 juin 2023. A cette dernière date, aucune observation n'est parvenue à la cour par la voie électronique.
MOTIFS :
Il ressort du K-bis de la société V&A Fashion et des messages électroniques du conseil de cette dernière que la société a été dissoute le 8 novembre 2021 par transmission universelle de son patrimoine à la société V&A Fashion Co.Limited qui vient ainsi aux droits de la société V&A Fashion.
Par suite, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que l'appelant mette en cause la société V&A Fashion Co.Limited.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que société V&A Fashion Co.Limited, venant aux droits de la société V&A Fashion, soit appelée à la cause par M. [J] [P],
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 février 2023,
Renvoie le dossier à la mise en état et à la conférence du lundi 12 février 2024 à 9h00 hors la présence des parties pour vérifier la réalisation des diligences demandées, sous peine de radiation.
La greffière, La présidente.
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