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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01197

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 312 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01197 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 mai 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Association ASSISTANCE 2000 77 rue Melville Blancourt 97100 Basse-Terre Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître BEAUBOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Valerie X... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par contrat de travail à durée déterminée Mme Valérie X...a été engagée par l'Association ASSISTANCE 2000 en qualité d'aide soignante, aux fins de prendre en charge à domicile des personnes en visant à compenser un manque ou une diminution de leur autonomie, la durée du contrat s'étendant du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010. Ce premier contrat était suivi d'un contrat à durée indéterminée prenante effet à compter du 1er février 2010. Après un entretien préalable fixé au 11 février 2011, Mme X...se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 4 mars 2011. Le 2 mai 2011, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 21 mai 2013, la juridiction prud'homale condamnait l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...les sommes suivantes : -9670, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -676, 96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 26 juillet 2013, l'Association ASSISTANCE 2000 interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association ASSISTANCE 2000 sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 9670, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle entend voir constater que le licenciement de Mme X...repose sur une cause réelle et sérieuse et réclame paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que Mme X...a été licenciée suite à son attitude irrespectueuse. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre paiement des indemnités suivantes : -1934, 16 euros au titre de la qualification du CDD en CDI, -1934, 16 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande Mme X...fait valoir que le contrat à durée déterminée a été conclu en violation des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail. S'appuyant sur l'attestation de Mme Maryse Z..., elle soutient que la véritable cause du licenciement réside dans le faite que la directrice, Mme A..., n'a pas supporté qu'elle refuse de se faire accompagner par un stagiaire dans son véhicule personnel. Elle ajoute qu'il ressort de cette attestation qu'à aucun moment elle n'a proféré d'insultes à l'encontre de Mme A.... Elle fait valoir que c'est à l'employeur de fournir les outils de travail et donc également le véhicule pour les déplacements professionnels, et qu'il ne peut donc pas contraindre le travailleur à utiliser son véhicule privé. Elle en conclut que c'est fort justement qu'elle a refusé de faire monter un stagiaire dans son véhicule. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée : Il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010, qu'il a été établi « pour manque d'effectif ». Il y a lieu de rappeler que selon l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs le manque d'effectifs ne figure pas dans les cas prévus pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 1242-2 du code du travail. Si un salarié peut être recruté pour le remplacement d'un autre salarié, il n'est pas prévu qu'il puisse être recruté simplement pour manque d'effectifs. En conséquence la demande de requalification dudit contrat de travail à durée déterminée est fondée en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, et il doit être alloué en conséquence, en application de l'article L. 1245-2 du même code une indemnité dont le montant sera fixé à un mois de salaire, soit la somme de 1934, 16 euros. Sur la rupture du contrat travail : Dans sa lettre de licenciement du 4 mars 2011, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Au cours de la dernière semaine du mois de janvier dernier, vous avez manqué de respect envers Mme A..., la responsable d'entité. En effet, elle vous a intimé un ordre que vous avez refusé d'exécuter. Pour ce faire, vous avez exagérément élevé la voix à son encontre, provoquant un véritable scandale en présence de salariés et stagiaires. Vous avez poursuivi votre esclandre caractérisée par la tenue de propos violents et déplacer à son endroit en dehors des locaux de l'association, sur la terrasse avec un fort risque pour les voisins de l'association d'entendre vos propos agressifs, notre structure étant implantée en milieu hautement urbain. Or, je vous rappelle qu'elle est votre supérieur hiérarchique en sa qualité de responsable d'entité du service de soins. Je vous rappelle également qu'il vous a été adressé par le passé des avertissements sanctionnant votre manque de respect chronique à son égard. Vous n'en avez manifestement pas tenu compte et avez persisté dans votre comportement irrespectueux. Votre attitude caractéristique d'une violence verbale exacerbée ternit l'image de l'association et porte atteinte à sa réputation... » Mme X...qui conteste les faits reprochés, produit une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établie par Mme Maryse Z..., laquelle relate l'entretien qui a eu lieu le lundi 24 janvier 2011, au cours duquel il apparaît que Mme X..., à laquelle Mme A...avait demandé d'effectuer une tournée avec sa voiture personnelle, en compagnie d'un stagiaire, faisait savoir à sa chef de service qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance à risque professionnel qui lui permette de transporter des personnes pendant les heures de service avec sa voiture personnelle. Cette relation détaillée des explications fournies par Mme X...à sa supérieure hiérarchique, ne fait apparaître aucune insulte, ni propos violents ou déplacés, ni esclandre. Pour sa part l'employeur produit des attestations établies par Mme Aline B..., Mme Elise C..., Mme Micelise D..., Mme Catherine E...et Mme Sonia F..., mais aucune de ces attestations n'a trait aux faits de la dernière semaine de janvier 2011 évoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement. Seule une attestation établie par Mme A..., supérieure directe de Mme X..., et initiatrice de la sanction infligée à Mme X..., évoque un comportement tapageur et des propos irrespectueux et agressifs de la part de cette dernière. Toutefois l'examen de cette attestation, montre qu'il s'agit d'un imprimé pré-rempli, sur lequel des espaces ont été laissés afin que Mme A...puisse y faire figurer les renseignements concernant son nom, sa date et lieu de naissance, son adresse et sa profession, ainsi que le nom de la personne à laquelle elle délivre ladite attestation, ainsi que le nom de la salariée. Il n'apparaît pas ainsi que cette attestation ait été entièrement rédigée par Mme A..., étant relevé que celle-ci exerce des fonctions d'encadrement au sein de l'Association ASSISTANCE 2000, qu'elle est à l'initiative de la sanction infligée à Mme X..., et qu'elle est la protagoniste auquel Mme X...a opposé un refus d'effectuer une tournée professionnelle dans le cadre de laquelle il lui était demandé de prendre en charge un stagiaire à bord de son véhicule, ce refus apparaissant justifié compte tenu du caractère personnel du véhicule utilisé. Compte tenu des conditions dans lesquelles a été rédigée cette attestation, et du fait qu'elle n'émane pas d'un tiers à l'incident, la sincérité de son contenu peut-être raisonnablement mis en cause. En conséquence au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, et rappelés ci-avant, il y a lieu de constater que l'existence des griefs reprochés à Mme X..., n'est pas rapportée. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué indemnisation à la salariée pour la rupture abusive du contrat de travail. Toutefois Mme X...ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne bénéficiant donc pas des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et ne justifiant pas de l'importance du préjudice subi, en particulier en ne fournissant aucun élément sur une éventuelle période de chômage, son indemnisation sera ramenée à la somme de 7 736, 64 euros correspondant à quatre mois de salaire. Par ailleurs la convocation adressée à Mme X...en vue de l'entretien préalable au licenciement, ne précisant pas l'adresse des services auprès desquels la salariée pouvait consulter la liste des conseillers pouvant l'assister, et ce en violation des dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail, le préjudice subie par l'intéressée doit être indemnisée. S'agissant d'un obstacle à l'assistance de la salariée pendant l'entretien préalable au licenciement, l'indemnisation sera fixée à la somme de 800 euros. Enfin la somme de 750 euros allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est suffisante pour indemniser Mme X...pour les frais exposés tant au cours de la première instance qu'au cours de l'instance d'appel, l'intéressée n'ayant pas utilisé les services d'un avocat. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...la somme de 9 670, 80 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Le réformant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...la somme de 7 736, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, Y ajoutant, Condamne l'Association ASSISTANCE 2000 à payer à Mme X...les sommes suivantes : -1 934, 16 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -800 euros d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association ASSISTANCE 2000, Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,

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