Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2411359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411359
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, accompagnée des pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet suivant, Mme A B, représentée par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la même échéance et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas clairement le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
- il a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Henni, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 juin 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). "
3. L'arrêté attaqué est signé par Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, ajointe à la cheffe de la section de l'admission exceptionnelle, dont le prénom, le nom et la qualité portés sur l'arrêté sont suffisamment lisibles. Cette signataire bénéficie d'une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet peut délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger marocain ne remplissant pas les conditions auxquelles la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est normalement subordonnée, par la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger.
5. Mme B est entrée sur le territoire français en 2017 et établit, par les pièces qu'elle produit, sa résidence continue depuis 2021. Elle exerce la profession d'assistante de vie sociale en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2022, après avoir été employée pour le même emploi entre février et août 2021 par un particulier employeur. Si ses qualités professionnelles et humaines sont reconnues par les personnes qu'elle assiste, elle ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard de son ancienneté de séjour et d'emploi, qui ne sont pas significatives, et de ses qualifications professionnelles. Le préfet de police n'a donc pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de faire usage à son égard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme B ne justifie pas d'une forte ancienneté de séjour. Elle est divorcée de son époux depuis avril 2018 et n'a pas d'enfant. Si elle vit chez son père âgé de 81 ans, qui est titulaire d'une carte de résident permanent et qu'elle assiste dans les actes de la vie quotidienne, ses cinq frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français et seule l'une de ses sœurs précise ne pas être en mesure d'assister leur père. Mme B n'est par ailleurs pas démunie d'attaches au Maroc où habite notamment sa mère. Enfin, la circonstance qu'elle aurait été victime, avant son divorce, de violences psychologiques de la part de son époux, ressortissant français, ne permet pas de considérer que le refus de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Laforêt, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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