Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2301521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301521
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier 2024 et 20 juin 2024, M. B et Mme C E, représentés par Me Casanova, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022, du 3 mars 2023 et du 6 novembre 2023 par lesquels le maire de la commune du Bouscat a accordé à Mme D A un permis de construire et deux permis de construire modificatif en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé 59 avenue Sadi Carnot, parcelle cadastrée 69 AI 67, ensemble la décision explicite du 25 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2024 et le 11 décembre 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande de la pétitionnaire par arrêté du 10 décembre 2024 et à la mise à la charge des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 décembre 2024, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire du 26 décembre 2024, M. et Mme E ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C E, à la commune du Bouscat et à Mme D A.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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