Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°530
N° RG 21/01132
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLW6
(3)
M. [I] [T]
C/
Mme [X] [S]-[T]
Mme [Z] [T]
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BLAY
- Me CHAUDET
- Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [X] [S]-[T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 18/05/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre acceptée du 9 août 2012, la société Banque CIC Ouest a consenti à Mme [Z] [T] un prêt étudiant d'un montant de 19 000 euros au taux nominal de 2,90 % rembursable en 60 mensualités après une franchise en capital de 62 mois.
Les parents de Mme [Z] [T], [I] [T] et [X] [S] [T] se sont portés cautions par acte séparé du 21 août 2012 dans la limite de 19 000 euros.
Le 22 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a constaté la situation de surendettement de Mme [Z] [T].
Par courrier recommandé du 10 janvier 2018, la société Banque CIC Ouest a informé les cautions de ce que cette procédure était sans incidence sur la nature et l'étendue de leur engagement de caution et leur a demandé de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances contractuelles à venir. Sans réponse, elle leur a adressé un courrier le 14 mai 2018, accompagné d'un décompte de sa créance pour un montant total de 19 468,77 euros, les mettant en demeure de lui verser la somme de 19 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, la société Banque CIC Ouest a assigné devant le tribunal d'instance de Nantes, M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] en paiement de la somme due.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2019, M. [T] a fait assigner en intervention forcée sa fille [Z] [T] aux fins de voir dire et juger qu'elle sera condamnée à lui payer toutes les sommes qu'il aura payées au CIC Ouest en application du jugement.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 11 décembre 2018, date de l'assignation,
- débouté M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 février 2021, M. [I] [T] a relevé appel de cette décision.
Mme [S] [T] a fait de même par déclaration en date du 19 février 2019. Par ordonnance du 21 mai 2021, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 novembre 2020,
A titre liminaire,
- dire et juger que les instances enrôlées sur les numéros 21/1132 et 21/1195 sont jointes,
A titre principal,
Vu l'article L. 322-1 du code de la consommation,
- bien vouloir dire et juger que la cautionnement de M. [T] était manifestement disproportionné lors de l'engagement de caution et que la situation au moment où il a été appelé ne lui permet pas de faire face à son obligation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- bien vouloir condamner le CIC Ouest à payer à M. [T] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1353 du code civil,
- bien vouloir débouter le CIC Ouest de sa demande de condamnation de M. et Mme [T] aux fins de les voir condamner au paiement de 19 000 euros, outre les intérêts au taux légal échu depuis le 14 mai 2018 en leur qualité de caution de leur fille [Z] [T],
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- bien vouloir condamner le CIC Ouest à payer à M [T] des dommages-intérêts à hauteur de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir depuis le 14 mai 2018,
Vu l'article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil,
- bien vouloir dire et juger que toute condamnation de M. [T] sera payée par échéances mensuelles sur une période de deux ans à compter du jugement à intervenir,
Vu les articles 2309 et 2310 du code civil,
- bien vouloir dire et juger que :
Mme [Z] [T] est condamnée à payer à M. [T] toute somme qu'il aura payée au CIC Ouest en application du jugement à intervenir,
et que Mme [X] [T] est condamnée à payer à M. [T] toute somme qu'il aura payée au CIC Ouest en application du jugement à intervenir et qui excéderait la moitié de la condamnation à intervenir sauf à en avoir déjà demandé et obtenu paiement auprès de Mme [Z] [T],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- bien vouloir dire et juger que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2021, Mme [S] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 11 décembre 2018, date de l'assignation,
condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] aux dépens,
Par conséquent,
A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme n'est pas opposable à Mme [X] [S],
- dire et juger par voie de conséquence qu'il n'existe pas de dette exigible comme échue au titre de l'emprunteur principal,
- juger que Mme [Z] [T] rembourse l'emprunt par échéances mensuelles,
- débouter la banque CIC Ouest de sa demande de condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 11 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'engagement de Mme [X] [S] est disproportionné à ses biens et revenus que ce soit au moment de son engagement ou au moment des poursuites,
- déclarer et juger inopposable l'acte de caution à l'égard de Mme [X] [S],
- débouter la Banque CIC Ouest de la demande de condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 11 décembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la Banque CIC Ouest a manqué à son obligation d'infirmation et de mise en garde à l'encontre de Mme [X] [S],
- condamner la Banque CIC Ouest à verser à Mme [X] [S] la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 11 décembre 2018 à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- débouter la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en cas de condamnation de l'appelante, dire et juger que la somme sera payée par Mme [S] par échéances mensuelles sur une période de deux ans à compter de la décision à intervenir,
- débouter M. [I] [T] de sa demande tendant à condamner Mme [X] [S] à lui payer toute somme qu'il aura payée au CIC Ouest en application du jugement à intervenir et qui excéderait la moitié de la condamnation à intervenir sauf à en avoir déjà demandé et obtenu paiement auprès de Mme [Z] [T],
Dans le cas contraire, si la cour fait droit à cette demande, condamner aussi M. [I] [T] à payer à Mme [X] [S] toute somme qu'elle aura payée au CIC Ouest en application du jugement à intervenir et qui excéderait la moitié de la condamnation à intervenir sauf à en avoir déjà demandé et obtenu paiement auprès de Mme [Z] [T],
- condamner la Banque CIC Ouest à verser à Mme [X] [S] divorcée [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 722-1 du code de la consommation,
- débouter M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmant le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] à payer à CIC Ouest la somme principale de 16 524,82 euros augmentée des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 4 mai 2023 jusqu'au jour de son règlement définitif,
- décerner acte à CIC Ouest de ce qu'il a déduit les acomptes reçus de Mme [Z] [T] dans le cadre de l'exécution du plan établi sous l'égide de la Banque de France,
- condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] à payer à CIC Ouest la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [X] [S] [T] en tous dépens.
Mme [Z] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, Mme [Z] [T] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exigibilité de la somme de 19 000 euros :
Mme [S] [T], qui n'a pas comparu en première instance, soutient, à titre principal, d'une part, que la demande de la société Banque CIC Ouest à son égard, portant sur le paiement de la totalité de la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir n'est pas fondée en l'absence d'une clause au contrat de prêt permettant au prêteur d'opposer à la caution la déchéance du terme et d'autre part, qu'en aucune manière, il n'est fait état d'une déchéance du terme opposable à la caution. Elle prétend en outre, qu'en tout état de cause, la débitrice principale s'acquitte du remboursement du prêt par virement permanent d'une mensualité de 170,08 euros depuis septembre 2020 dans le cadre du plan arrêté par la commission de surendettement. Elle en conclut que la somme demandée aux cautions ne se justifie plus.
En réponse, la société Banque CIC Ouest fait valoir que le contrat de prêt rappelle la portée du cautionnement solidaire en mentionnant ' la caution solidaire est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra la cautionné au cas où celui-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque'. Elle souligne que sa demande faite aux cautions de se substituer à la débitrice à la suite du dépôt par celle-ci d'un dossier de surendettement, n'a pas été pas honorée. Les échéances du prêt demeurant impayées depuis l'échéance du 5 février 2018, elle a mis les cautions en demeure par sa lettre du 14 mai 2018, de lui verser la somme de 19 000 euros.
L'intimée soutient également qu'elle n'était pas légalement autorisée à aggraver la situation financière de la débitrice principale en prononçant la déchéance du terme, les dispositions de l'article L.722-11 du code de la consommation ne permettant pas la résiliation ou la résolution du contrat du seul fait de la décision de recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de surendettement. Mais elle prétend qu'elle était en droit de se retourner contre les cautions même pendant la période pendant laquelle le débiteur exécutait les obligations mises à sa charge pendant le plan de redressement et parfaitement fondée à leur réclamer le paiement immédiat de la totalité de sa créance dès lors que ces dernières étaient défaillantes dans leurs obligations de caution solidaire. Elle considère donc que Mme [S] [T] est malvenue à conclure à l'inopposabilité de la déchéance du terme, soulignant que M. [T] n'invoque pas ce moyen de défense.
Il convient de constater que le contrat de prêt prévoit en effet qu''en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.' Contrairement à ce que soutient Mme [S] [T], le contrat de prêt comportait bien une opposabilité de la déchéance du terme aux cautions et en paraphant la page 2 du contrat de prêt où figure cette clause, la caution a consenti à ce que la déchéance du terme de l'obligation principale lui soit applicable.
Toutefois, il y a lieu de souligner qu'aux termes du contrat de prêt, la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de la débitrice et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas en cas de défaillance de celle-ci dans le paiement d'une échéance, qu'après mise en demeure. Or, de l'aveu même de la banque, elle n'a jamais prononcé la déchéance du terme contre la débitrice principale dès lors que celle-ci a saisi la commission de surendettement, estimant que l'article L.722-1 du code de la consommation ne lui permettait pas de le faire.
Elle a pourtant adressé à Mme [S] [T] comme à M. [T], annexé à son courrier de mise en demeure du14 mai 2018, un décompte faisant état d'une créance de 19 468,77 euros se décomposant comme suit:
- capital restant au 14/05/2018 : 16 645,44 euros
- échéances en retard : 1 377,49 euros
- intérêts courus arrêtés au 14/05/2018 : 17,74 euros
- assurance courue arrêtée au 14/05/2018 : 1,76 euros
- indemnité contractuelle de recouvrement : 1 426,34 euros
Il s'en déduit que par ce décompte, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et l'a opposé à la caution sans l'avoir jamais prononcée contre Mme [Z] [T]. Or, en l'absence de déchéance du terme prononcée contre la débitrice, la banque ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du capital dans ses rapports avec la caution. Elle pouvait tout au plus lui réclamer le paiement des échéances échues impayées pour un montant 1 377,49 euros au 14 mai 2018. C'est donc à juste titre que Mme [S] [T] soutient que la banque n'était pas fondée à lui réclamer la somme de 19 000 euros.
Par ailleurs, comme il résulte des pièces produites par la société Banque CIC Ouest, que par décision du 13 février 2018, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a fait bénéficier Mme [Z] [T] d'un plan d'apurement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois prévoyant une mensualité de remboursement de sa créance de 170,08 euros à compter du 19ème mois du plan et que selon décompte de la banque en date du 3 mai 2023, la débitrice a procédé à trente-deux versements de cette mensualité pour la somme totale de 5 442,56 euros, les échéances impayées exigibles au 14 mai 2018 ont donc toutes été payées. La société Banque CIC Ouest sera donc déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [X] [S] [T].
Sur la disproportion de l'acte de cautionnement souscrit par M. [T]:
De son côté, M. [T] soutient à titre principal, comme en première instance, que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit, celui-ci étant disproportionné à ses biens et revenus.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Après avoir relevé que la banque ne contestait pas le taux d'endettement du couple [T] à hauteur de 54 % au moment de la souscription du prêt, le premier juge a examiné la proportionnalité de l'engagement de caution au jour de l'assignation. Pour considérer que les biens et revenus de M. [T] lui permettaient de faire face à son engagement de caution au moment où il était appelé, le tribunal a retenu une valeur nette de patrimoine de 54 666,19 euros et des revenus de 3 700 euros par mois. Il a en effet estimé que le capital restant dû au titre du prêt contracté pour acheter le domicile conjugal était de 36 333,81 euros, que le prêt d'un terrain nu situé Lieudit [Localité 11] à [Localité 13] avait été réglé par la vente de ce terrain en 2005 et que le prêt à la consommation de 39 000 euros, accordé le 25 juin 2010 par la Banque CIC Ouest avec prise de garantie sous la forme d'un nantissement sur les parts sociales de la SCI et un cautionnement de celle-ci, était apuré.
M. [T] considère que le premier juge a procédé à une appréciation erronée de la réalité de son patrimoine. Ainsi, s'agissant de la disproportion au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, s'il estime effectivement le montant mensuel des revenus du couple à 3 700 euros, il soutient que son épouse et lui étaient très endettés, devant faire face à plusieurs remboursement de prêts à la consommation. Il souligne également que les biens qu'il détenait avec son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale étaient constitués uniquement des parts sociales de la SCI [S] dont ils étaient propriétaires à 99 %. En 2012, cette société était propriétaire d'un seul bien immobilier, le domicile conjugal situé au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] (29) acheté en 2002 pour la somme de 91 000 euros grâce à un prêt de 96 000 euros. Il indique toutefois qu'il s'était porté caution solidaire et personnelle, avec son épouse, de ce prêt à hauteur de 98 928,67 euros.
M. [T] prétend également que l'argent de la vente du terrain dont la SCI [S] était également propriétaire jusqu'en 2005, n'a pas servi à rembourser le prêt contracté pour son acquisition, mais à faire face au remboursement de divers prêts à la consommation de sorte que ce prêt était toujours en cours de remboursement au moment de l'engagement de caution, objet du litige. Enfin, s'agissant du prêt à la consommation octroyé en juin 2010, il expose qu'il était toujours redevable avec son épouse de la somme de 29 624,05 euros au moment de l'engagement de caution souscrit le 21 août 2012.
Bien qu'ayant soulevé ce moyen à titre subsidiaire, il sera constaté que Mme [S] [T] fait valoir les mêmes arguments pour démontrer la disproportion de son engagement de caution.
En réponse, la société Banque CIC Ouest fait valoir que le prêt cautionné était un prêt étudiant avec une période de franchise en capital de cinq ans de sorte que les premières échéances s'élevaient à la somme de 52,73 euros. Elle considère que M et Mme [T] étaient en mesure d'y faire face quel que soit leur taux d'endettement et qu'ils pouvaient également faire face, avec des revenus mensuels d'un montant de 3 700 euros, au remboursement de la charge mensuelle de 344,20 euros, après la période de franchise.
Mais il est de principe que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard de sa capacité à payer les mensualités de remboursement du prêt garanti avec ses revenus, mais au moment de la conclusion du contrat de caution sur le montant total de son engagement. Par ailleurs, c'est à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignements aux époux [T], mariés sous le régime de la communauté légale. La cour constate toutefois, que la banque CIC Ouest connaissait bien la situation financière des époux [T] pour leur avoir octroyé plusieurs prêts antérieurs et avoir consenti des prêts à la SCI [S] dont ils étaient associés.
Or, il résulte des documents produits aux débats tant par M. [T] que par Mme [S] [T], qu'au moment de la souscription du cautionnement litigieux, s'ils disposaient de revenus mensuels d'un montant de 3 700 euros, ils ne détenaient personnellement aucun patrimoine immobilier, leur domicile conjugal appartenant à la SCI dont ils étaient associés à hauteur de 99 %. Cette société civile immobilière a été constituée en août 2002 avec un capital social de 184 000 euros mais sur lequel seule la somme de 700 euros a été libérée lors de la constitution, le surplus devant être libéré progressivement par appel de fonds.
En 2012, la SCI [S] n'était plus propriétaire que du seul bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] au lieudit [Localité 10], constituant le domicile conjugal du couple, acheté pour 91 000 euros en novembre 2002 avec un prêt consenti par le Crédit Industriel de l'Ouest. Le terrain nu situé à [Localité 13] a quant à lui, été vendu en 2005. Or, il apparaît à la lecture des pièces produites, que le prix de la vente n'a pas été affecté au remboursement du capital restant dû sur le prêt de 14 167,22 euros, la banque ayant par avenant du 9 octobre 2007, consenti à la SCI [S] un rééchelonnement du remboursement du prêt.
En conséquence, au regard de la somme de 71 739,66 euros restant à devoir au 9 août 2012 sur le prêt relatif à l'acquisition du bien situé à [Localité 12] et compte tenu de la valeur de ce bien, sensiblement identique à sa valeur d'achat puisqu'en 2015, le bien a été vendu pour 100 000 euros, et au regard du solde dû de 11 482,82 euros au titre du prêt consenti pour l'achat du terrain à la même date, le montant des parts sociales détenues par M. [T] pour 49,5 %ne pouvait excéder 5 500 euros.
Or, il est établi par les pièces produites par l'appelant, que l'endettement global du couple [T] comprenait un cautionnement antérieur pour le prêt consenti à la SCI [S] pour l'acquisition du domicile conjugal à hauteur de 98 928,67 euros, le remboursement d'un prêt à la consommation de 39 000 euros consenti en juin 2010, sur lequel M et Mme [T] restaient devoir en août 2012 la somme de 29 205, 96 euros ainsi que divers prêts à la consommation en cours pour des montants moindres et des locations avec option d'achat pour trois véhicules. Il est donc incontestable que le cautionnement litigieux était disproportionné aux revenus et biens de M. [T] au moment de sa souscription.
Il appartient à la banque dans le cas où la disproportion est établie, de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution, à la date où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Sur ce point, la société Banque CIC Ouest se contente d'indiquer que les prêts dont se prévaut M. [T] pour attester de son endettement au moment de l'assignation, sont tous postérieurs à son engagement de caution contracté le 21 août 2021et que celui-ci était donc en mesure de faire face au remboursement de la charge de l'emprunt contracté par sa fille soit 344,20 euros par mois. En outre, soulignant qu'il restait dû à l'échéance du 5 septembre 2017, la somme de 44 691,04 euros sur le prêt ayant permis de financer la résidence principale d'une valeur de 91 000 euros, elle estime que les époux [T] bénéficiaient d'un actif net d'un montant de 46 308,96 euros. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la caution peut faire face au paiement des sommes réclamées dans l'assignation.
En effet, d'une part, il s'avère que les prêts dont se prévaut M. [T] ont été contractés antérieurement à son assignation en date du 21 novembre 2018, et laissent entrevoir au moment où il est appelé en paiement, un endettement global de 36 414,51 euros, étant observé qu'il est séparé de son épouse depuis le 27 avril 2015, date de l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à divorcer.
D'autre part, il résulte des pièces produites par l'appelant, que la vente du domicile conjugal en 2015, permettant d'apurer le prêt immobilier consenti pour son acquisition, a profité à la SCI [S] qui en était propriétaire et que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que les époux [T] bénéficiaient d'un capital net de 54 666,19 euros. M. [T] justifie d'ailleurs que l'actif net issu de la vente s'est élevé en fait à 30 056,97 euros et qu'il a servi, entre autres, au remboursement du solde du prêt contracté pour l'acquisition du terrain situé à [Localité 13] à hauteur de 4 807,91 euros. Il rapporte également la preuve que le compte bancaire de la SCI [S] a été clôturé le 26 juin 2015 sans dégager d'excédent, celle-ci n'étant plus propriétaire d'aucun bien. La valeur des parts sociales détenues à 49,5 % par M. [T] est donc, rapportée au capital social de 700 euros, après la clôture de ce compte de l'ordre de 346,50 euros.
Si le montant des ressources mensuelles de M. [T], en 2018, s'élèvent à la somme de 3 526,48 euros, il justifie devoir faire face au paiement de pensions alimentaires pour 500 euros par mois et au montant d'un loyer de 854,11 euros, outre le remboursement des prêts à la consommation contractés pour 1 158,93 euros par mois.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les biens et revenus dont dispose M. [T] au 21 novembre 2018 ne lui permettent pas de faire face au paiement de la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 14 mai 2018 réclamée dans l'assignation. La société Banque CIC Ouest ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [I] [T] qui apparaît disproportionné à ses biens et revenus. Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes de M. [T] émises toutes à titre subsidiaire, y compris sa demande en dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société Banque CIC Ouest qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [T] et de M. [T] l'intégralité de la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, la société Banque CIC Ouest sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun d'eux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à Mme [X] [S] [T] et à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT