Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-19.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.617
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Romain,
2°/ Mlle Patricia X...,
demeurant tous trois à Tournefeuille (Haute-Garonne), ...,
3°/ M. Alain B...,
4°/ M. Marius B...,
5°/ Mme Alberte Z..., épouse B...,
demeurant tous trois à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant à Port Gentil, BP. 167 (Gabon),
2°/ du Groupe Drouot, dont le siège social est à Marly A... (Yvelines), place Victorien Sardou,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... et des consorts B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 28 mai 1990), que, le 3 août 1983, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... et celle de Mme X... ayant comme passagers ses deux enfants mineurs ; que la mère et ses enfants transportés à l'hôpital regagnèrent leur domicile aussitôt après, aucune lésion n'ayant été constatée ; que, le 23 septembre 1983, Mme X... mit fin à ses jours ; que les consorts X..., estimant que ce suicide était en relation directe avec l'accident, demandèrent à Mme Y... et au Groupe Drouot la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que, en se bornant à relever que la cause principale du suicide était l'état de fragilité psychologique de la victime sans rechercher si l'accident n'avait pas contribué à aggraver cet état, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que les nouveaux experts désignés par le tribunal avaient conclu à l'inexistence d'un lien de causalité entre l'accident et le suicide et que les conclusions des différents experts étaient divergentes ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les consorts X...
n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de la circulation et le décès de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X... et les consorts B..., envers Mme Y... et le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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