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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03088

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03088

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RG 23/03088 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [K] C/ [C] Répertoire Général N° RG 23/03088 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWGW -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : [13] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [H] [D] [B] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 8] [Localité 9] Comparant et concluant par la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [F] [G] [L] [C] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9] Comparant et concluant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal. RG 23/03088 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [H] [K] et [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (80). Un contrat de mariage a été reçu le 10 juin 2021 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 9] (80). De leur union est issue une enfant, [E] [C]--[K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (80). Par assignation en date du 10 octobre 2023, [H] [K] a assigné [F] [C] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande. Par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a décidé notamment : - d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à [F] [C] et du mobilier du ménage s’y trouvant à titre gratuit au titre du devoir de secours rétroactivement à compter du 10/10/2023, à charge pour l’épouse de régler le crédit souscrit auprès du [11] à compter du 23/01/2024 ; - de mettre à la charge de [H] [K] le règlement du crédit souscrit auprès du [12] à compter du 23/01/2024 ; - l’attribution à l’époux du véhicule RENAULT Zoé à charge pour lui de régler les échéances du véhicule ; - de condamner l’époux à payer à son épouse la somme de 2.700 € au titre du devoir de secours et ce à compter du 10/10/2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d’instance ; - de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents ; - de dire que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels seront pris en charge selon la répartition suivante : ¼ par [F] [C] et ¾ par [H] [K] et ce à compter du 10/10/2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter du 10/10/2023. [F] [C] a déposé des conclusions d’incident le 29 mars 2024. Par ordonnance du 28/05/2024, le juge de la mise en état a notamment décidé: - de fixer la résidence habituelle de l’enfant [E] [C]--[K] au domicile de [F] [C] ; - d’octroyer un droit de visite de [H] [K] à l’égard de l'enfant [E] [C]--[K] pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre d’un lieu neutre ([10]) sans autorisation de sortie et qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement de [H] [K] ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation; - que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels seront pris en charge selon la répartition suivante : ¼ par [F] [C] et ¾ par [H] [K] et ce, depuis le 10 octobre 2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à madame [F] [C] la somme de 800 (huit cents) euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [C]--[K] et ce, à compter de la présente décision par le biais de l’[13] ; - de rejeter la demande de dommages et intérêts de [H] [K] pour procédure abusive ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 1.000 (mille) euros à titre de provision pour frais d'instance ; - de rejeter la demande de [H] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A sa demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [E] a été entendue le 16 avril 2024. Ses propos ont été consignés dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont compte rendu a été fait aux parties lors de l'audience. Dans ses dernières conclusions, [H] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ; - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance ; - reporter les effets du divorce à la date de séparation effective du couple à savoir le 1er mars 2023 ; - fixer la prestation compensatoire à la somme de 75.000 € en capital et autoriser l’époux à se libérer par mensualité de 1.250 € par mois et ce pendant 5 ans ; - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - poursuivre le droit de visite en lieu neutre au père d’une période de 8 mois à compter de la première rencontre au sein de l’espace rencontre [10] ; - accorder un partage par moitié des vacances scolaires ; - dire que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge à hauteur d’1/4 par la mère et de ¾ par le père après accord préalable des 2 parents ; - dire que le père versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 800 € par mois ; - débouter l’épouse de ses autres demandes. Dans ses conclusions, [F] [C] a demandé pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - condamner [H] [K] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance ; - reporter les effets du divorce à la date de séparation effective du couple à savoir le 1er mars 2023 ; - condamner [H] [K] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 € en capital en un seul versement ; - rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - rappeler que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile maternel ; - dire qu’il appartiendra à [H] [K] de saisir le juge aux affaires familiales à l’issue du droit de visite en lieu neutre accordé au père sur la fille pour une période de 8 mois ; - rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à hauteur de 800 € par mois ; - rappeler que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge à hauteur d’1/4 par la mère et de ¾ par le père  ; - accorder une provision ad litem à l’épouse d’un montant de 1.500 €. Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24/09/2024 et fixée à l'audience du 05/11/2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17/12/2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 10/10/2023 ; VU les articles 237 et 238 du code civil et les articles 1126 et 1127 du code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25/06/2021 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [H] [K] né le [Date naissance 2]/1986 à [Localité 9] (80) ; - [F] [C] née le [Date naissance 3]/1985 à [Localité 9] (80) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 01/03/2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire;   DIT que [H] [K] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) avant le 10 de chaque mois et ce pendant cinq années ;   DIT que le versement sera indexé à l'initiative de [H] [K], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’[14] des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.[14].fr/fr/information/1300608) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;   RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;   REJETTE la demande de provision sur frais d’instance formée par [F] [C] au titre de l’article 255 6° du code civil ;   REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [F] [C] au titre de l’article 266 du code civil ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [E] [C]--[K] est exercée en commun par les deux parents [H] [K] et [F] [C] ; RAPPELLE que la résidence habituelle de l'enfant [E] [C]--[K] est fixée au domicile de [F] [C]  ; RAPPELLE que le droit de visite de [H] [K] à l’égard de l'enfant [E] [C]--[K] s'exercera pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre suivant : [10] ([10]) - [Adresse 4] à [Localité 9] - [XXXXXXXX01] ; RAPPELLE que la première rencontre au sein de l’[10] a eu lieu le 31/08/2024 (cf rapport de l’[10] du 02/11/2024) ; RAPPELLE que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ;   RAPPELLE que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite;   RAPPELLE que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;   RAPPELLE que le parent avec lequel l'enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;   RAPPELLE que [H] [K] y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;   RAPPELLE que les sorties ne seront pas autorisées ;   DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement de [H] [K] ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ; DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre monsieur [H] [K] et l’enfant ; REJETTE la demande de [H] [K] de lui accorder dès à présent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant par moitié durant les vacances scolaires ;   DIT qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;   DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;   RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ; RAPPELLE que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels seront pris en charge selon la répartition suivante : ¼ par [F] [C] et ¾ [H] [K] ; RAPPELLE que [H] [K] est condamné à payer à [F] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [C]--[K]; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [C]--[K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [H] [K], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’[14] des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.[14].fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [H] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE RG 23/03088

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