Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02809 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDAS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 14 Octobre 2022 - RG n° 2021001202
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [W]
né le 22 Octobre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [L] [S] [X] [N] épouse [W]
née le 08 Mai 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG,
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE [Localité 2] OCCASIONS
N° SIRET : 790 938 450
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. [Y] [W] a exploité, à partir de la fin des années 1970, un fonds de commerce de vente de voitures d'occasion et de vente de pièces détachées provenant de la démolition de voitures automobiles, situé [Adresse 7].
Dans le cadre de cette activité, M. [W] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 309 819 464, son épouse, Mme [O] [W], étant déclarée conjointe collaboratrice.
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2002, les époux [W] ont consenti une location-gérance portant sur ce fonds de commerce au profit de la société EURL [Y] [W].
Par acte authentique en date du 8 mars 2013, les époux [W] ont résilié le contrat de location-gérance consenti à l'EURL [Y] [W] et cédé le fonds de commerce à la société SARL Garage [Localité 2] occasion.
Le contrat de cession prévoyait une clause de non concurrence intitulée 'Interdiction de se rétablir et d'établir' aux termes de laquelle les cédants s'engageaient principalement à ne pas créer, acquérir ou exploiter un fonds similaire en tout ou partie à celui cédé, à ne pas donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée et à ne pas s'intéresser à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée dans le fonds cédé, l'interdiction ainsi stipulée devant être effective à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, dans un rayon de vingt kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé, pendant dix ans.
Au cours du mois de juillet 2019, la société Garage [Localité 2] occassions indique avoir constaté que les époux [W] avaient donné à bail à M. [T], commerçant exerçant une activité de mécanique auto sous l'enseigne 'Choco perf 50", un local commercial sis à proximité des locaux du fonds de commerce cédé.
Estimant que ces agissements des époux [W] contreviennent au contrat de cession de fonds de commerce, la société Garage [Localité 2] occasions a, par exploit d'huissier de justice en date du 13 octobre 2021, assigné les époux [W] devant le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de les voir mettre fin à la violation de la clause de non concurrence en procédant à la résiliation du bail conclu avec M. [T] et de les voir condamner au paiement d'une somme de 164.400 euros au titre des indemnités de réparation dues en application de cette clause.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a :
- débouté M. et Mme [W] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
- dit que le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SARL Garage [Localité 2] occasions à M. et Mme [W] ;
- dit que l'affaire reviendra devant le tribunal à la diligence du greffe, à l'expiration du délai d'appel et à la réception du certificat de non-appel de la cour d'appel de Caen ;
- passé provisoirement à la charge de la SARL Garage [Localité 2] occasions les dépens de la présente instance liquidés à 114,58 euros TTC.
Par déclaration en date du 2 novembre 2022 , les époux [W] ont fait appel de ce jugement.
Les appelants ont été autorisés, par ordonnance du 10 novembre 2022, à assigner à jour fixe, à l'audience du 30 mars 2023 la société SARL Garage [Localité 2] occasions.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2022, M. [Y] [W] et Mme [O] [W] ont fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen la société Garage [Localité 2] occasions.
Une copie de l'assignation a été remise au greffe avant la date d'audience.
Par dernières conclusions du 28 mars 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [W] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
* dit que le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SARL Garage [Localité 2] occasions à M. et Mme [W] ;
* dit que l'affaire reviendra devant le tribunal à la diligence du greffe, à l'expiration du délai d'appel et à la réception du certificat de non-appel de la cour d'appel de Caen;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la juridiction commerciale est matériellement incompétente pour statuer sur l'action engagée à la requête de la société Garage [Localité 2] occasions ;
- dire et juger que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
- renvoyer par conséquent l'affaire au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
- débouter la société Garage [Localité 2] occasions de toutes ses demandes ;
- condamner la société Garage [Localité 2] occasions à payer à Monsieur [Y] [W] et Mme [O] [N], épouse [W], unis d'intérêts, une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Garage [Localité 2] occasions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, la SARL Garage [Localité 2] occasions demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel porté par M. et Mme [W] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [W] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
* dit que le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SARL Garage [Localité 2] occasions à M. et Mme [W] ;
* dit que l'affaire reviendra devant le tribunal à la diligence du greffe ;
- condamner M. et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l'article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
Par ailleurs, les actes souscrits par les commerçants sont présumés être relatifs à l'exercice de leur commerce.
Les opérations relatives au fonds de commerce relèvent des acte de commerce par accessoire.
En l'espèce, l'acte de cession du fonds de commerce a été passé entre la SARL Garage [Localité 2] occasions qui est un commerçant et les époux [W].
M. [W] était au moment de l'acte inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Selon l'article L123-7 du code de commerce, l'immatriculation d'une personne physique
au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et les administrations ne sont pas admis à se prévaloir de cette présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par un tiers se prévalant de la présomption instituée par l'article L123-7, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ce dernier savait qu'elle n'était pas commerçante à défaut de quoi, la présomption est irréfragable contre cette personne.
En l'espèce, dans l'acte de cession du fonds de commerce du 8 mars 2013, M. [W] apparaît avec la qualité de 'garagiste'. Est jointe à cet acte une copie de l'immatriculation de M. [W] au registre du commerce et des sociétés délivrée le 20 février 2013 avec mention d'une activité de marchand de voitures d'occasion et vente de pièces détachées. Il ne résulte aucunement de ce document que M. [W] est resté inscrit au registre du commerce et des sociétés en sa seule qualité de loueur de fonds de commerce.
M. [W] n'établit pas, ni même n'allègue, que la SARL Garage [Localité 2] occasions savait qu'il n'était pas commerçant.
Il doit donc être présumé commerçant.
Mme [W] apparaît à l'acte de cession du fonds de commerce comme étant conjointe collaboratrice.
Aux termes de l'article L121-3 du code de commerce, le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Aucune précision n'est fournie quant à l'activité exercée par Mme [W] et aucun élément ne permet de retenir que Mme [W] accomplissait des actes de commerce de manière indépendante et qu'elle en avait fait sa profession habituelle. Dès lors, il ne peut être retenu que Mme [W] avait la qualité de commerçante.
L'acte de cession du 8 mars 2013 est donc un acte mixte, commercial à l'égard du demandeur, commercial à l'égard d'un des défendeurs mais civil à l'égard de l'autre défendeur.
S'agissant de demandes indivisibles qui ne peuvent être scindées, le tribunal judiciaire est compétent, le tribunal de commerce étant une juridiction d'exception et n'ayant aucune compétence exclusive pour traiter le litige existant entre les parties.
Le jugement déféré est donc infirmé et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Garage [Localité 2] occasions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Garage [Localité 2] Occasions aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment