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Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 2023. 23PA01445

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01445

Date de décision :

16 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2208333 du 8 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208333 du 8 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la SARL Gads Expo a obtenu le 12 juin 2018 une autorisation de travail pour employer M. B A C comme vendeur polyvalent à temps partiel et l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 juin 2019 délivré par le préfet de l'Oise. A la suite de la fermeture du commerce d'alimentation exploité par cette société, le contrat de travail a été résilié à la fin de l'année 2018. M. B A C a été embauché comme vendeur par la société R.K Asviny 2005 le 21 juillet 2020. Il n'a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis que le 29 mars 2021. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 12 avril 2022 en se référant à l'avis défavorable émis le 25 janvier 2022 par la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, fondé sur l'absence de production des pièces nécessaires à l'examen du dossier en dépit de deux relances adressées à l'employeur le 24 décembre 2021 et le 17 janvier 2022. Le requérant, qui a lui-même produit en première instance l'accusé de réception de la demande d'autorisation de travail de l'employeur, daté du 24 décembre 2021, lui demandant de refaire le formulaire CERFA et de produire le premier et les trois derniers bulletins de salaire, le contrat de travail et les derniers bordereaux de versement des cotisations et contributions sociales, ne peut soutenir pour la première fois en appel qu'il n'est pas établi que son employeur ait reçu le courriel contenant cette relance. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient en appel, en contestant la régularité de l'avis émis le 25 janvier 2022, aucun texte ne faisait obligation à l'administration instruisant son dossier de lui adresser ses relances par un pli recommandé. Il ne produit aucune pièce établissant que les pièces demandées dans le courriel du 24 décembre 2021 ont été transmises à l'administration avant l'émission de son avis défavorable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.

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