Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2G4
[I]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Février 2023
RG : 19/02142
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANT :
[O] [I]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 8]
représenté par M. [V] [E], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 février 2012, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 février 2012 à 6h15 au préjudice de son salarié, M. [I] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : «je me suis engagé sur le rond-point quand une voiture ne s'est pas arrêtée au cédez le passage, m'a coupé la routé et m'a forcé à freiner et à me déporter. Je me suis cogné tout le côté gauche contre les parois du camion ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 février 2012 et faisant état d'une contusion à l'épaule gauche et d'une contusion du cou.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par certificat du 8 octobre 2012, l'assuré a déclaré une nouvelle lésion au titre d'une dépression, laquelle a également été prise en charge par la CPAM.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 31 août 2014 et la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 10 % au vu des séquelles suivantes : 'état dépressif réactionnel après accident de la circulation'.
Après contestation de l'assuré, la [6] a, par arrêt du 17 novembre 2020, confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait confirmé le taux d'IPP de 10 % attribué par la caisse.
Parallèlement, l'assuré a déclaré une rechute pour 'stress post-traumatique' selon certificat médical du 27 octobre 2017.
L'état de santé de M. [I] en rapport à cette rechute a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018, avec maintien, par décision du 4 février 2019, d'un taux d'IPP de 10 %.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 mai 2019, confirmé la décision de la caisse.
Le 24 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par M. [I],
- rejette les demandes présentées par M. [I],
- maintient la décision du 4 février 2019,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 février 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il lui plaira, lequel aura pour mission de déterminer le taux d'IPP résultant de la rechute de l'accident du travail du 27 octobre 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de majoration du taux d'IPP et maintenu la décision de la caisse du 4 février 2019 lui attribuant un taux d'IPP de 10 %,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- annuler la décision de la caisse du 4 février 2019 maintenant le taux d'IPP à 10 % ainsi que la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2019,
- fixer le taux d'IPP résultant de la rechute d'accident du travail du 27 octobre 2017, taux socio-professionnel inclus, à 28 %,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 2 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat porte ici sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle après la rechute du 27 octobre 2017 de l'accident du travail du 24 février 2012.
Se prévalant d'un certificat médical de son médecin psychiatre, M. [I] conteste le jugement en ce que, d'une part, son taux médical doit selon lui être réévalué pour tenir compte de son état de santé psychique qui s'est fortement dégradé après sa rechute et en ce que, d'autre part, un correctif socio-professionnel doit également être apporté puisque les séquelles psychiques ne lui permettent pas de retrouver un emploi, que ses possibilités de réinsertion professionnelles sont limitées et que ses droits à la retraite vont être impactés par sa situation actuelle.
En réponse, la CPAM s'appuie sur les avis concordants des médecins et des membres de la commission de recours amiable et estime que l'assuré n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité.
Elle souligne que, dans le cadre de la consolidation initiale, le médecin-conseil de la caisse avait sollicité l'avis d'un sapiteur qui avait alors relevé une pathologie intercurrente non imputable à l'accident du travail, laquelle a été qualifiée de psychose par le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Elle ajoute que ce diagnostic a été confirmé ensuite par le docteur [Z], dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de la rechute.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le guide barème d'invalidité en accident du travail, annexe I, section 4.2.1.11 (séquelles psycho névrotiques) concernant les névroses post-traumatiques (syndromes névrotiques anxieux caractérisés s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé), le taux est compris entre 20 et 40 %.
Au cas présent, la cour observe tout d'abord que la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018, date retenue par le médecin-conseil de la caisse et confirmée, sur contestation de l'assurée, par le docteur [Z] désigné sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort du rapport du docteur [Z], médecin-psychiatre, du 17 décembre 2018 qu'à l'examen du 15 novembre 2018, 'M. [I] se présente comme un psychotique déficitaire et très régressé. (...). Il a un comportement totalement délirant, déconnecté de la réalité et de toute vie sociale ; Il est totalement dépendant de son entourage, étant dans l'incapacité d'assuré les fonctions vitales de base (alimentation, hygiène, déplacement, etc.) Cet état psychotique particulièrement régressé contraste avec les résultats des examens préalables qui mentionnent une certaine cohérence, notamment l'avis spécialisé du docteur [D] en date du 14/05/2014 qui retient 'un tableau dépressif avec un certain découragement, une tension interne, des troubles du sommeil, une démission dans les intérêts'. L'expert ajoute que l'assuré prendrait un traitement par Xeroquel (neuroleptique) et que son état psychotique majeur 'mériterait largement des soins en milieu hospitalier psychiatrique'. Il conclut que 'il parait bien évident que, compte tenu de l'état clinique observé ce jour, de l'absence d'évolution potentielle entre le 30/08/2018 et la date de l'évaluation (15/11/2018), la rechute acceptée le 27/10/2017 était consolidée le 30/08/2018", ajoutant que 'l'état de santé de M. [I] justifie d'une invalidité catégorie 2 pour un trouble psychotique évoluant pour son propre compte, qui ne peut donc pas être considéré comme résultant de manière certaine, univoque et essentielle des suites de l'accident du travail du 24/02/2012".
La décision de la caisse maintenant le taux d'incapacité à 10 % ensuite de la rechute, précise : 'pas d'évolution des séquelles psychologiques propres à l'AT du 24/02/2012 chez cet assuré de 37 ans, qui présente une pathologie intercurrente manifeste et prise largement en compte dans une autre législation'.
M. [I] ne produit pas les rapports d'évaluation des séquelles établis par le service médical de la caisse à la date de consolidation de son état suite à l'accident du travail et de sa rechute.
La cour constate en revanche que le certificat médical du docteur [F] daté du 9 janvier 2023 et qui, bien que curieusement non signé par son auteur, reprend les avis médicaux de plusieurs médecins ayant eu à examiner l'assuré.
Le docteur [F] cite ainsi l'avis du docteur [D], mentionné par le docteur [Z] et qui avait été désigné en qualité de sapiteur par le médecin-conseil de la caisse lors de l'évaluation des séquelles de l'accident du travail. Le sapiteur indique que 'M. [I] a l'air malheureux mais son visage n'est pas véritablement déprimé. Sa gestuelle et ses postures ne sont pas altérées. On ne relève pas d'inhibition. Il déclare qu'il entend des voix et qu'il parle aux pigeons.(...) M. [I] exprime une grande animosité auprès de son employeur (...). Il est noté qu'il fait des cauchemars, qu'il est découragé. Il garde des ruminations. (...) Il explique qu'il est toujours angoissé, et n'ose pas sortir de chez lui, craint la foule, fait des cauchemars,...Il vit chez ses parents, n'arrive plus à gérer son sommeil...il voit des pigeons, des rats, il sent quelque chose derrière lui. Il ressent une présence qui le suit...(...)'. A la consolidation, le médecin-conseil de la caisse retient l'existence d'un 'état psychique non en rapport direct avec l'accident du travail.'
Est produit également, le certificat du docteur [S], médecin psychiatre, du 26 mars 2019, qui indique donner des soins à M. [I] depuis janvier 2016 et que ce dernier 'présente une détérioration de plus en plus grave de son état psychique ayant justifié une rechute en date du 27 octobre 2017. Par à-coups, à chaque fois qu'il doit être examiné ou expertisé, il présente une dégradation. Ces diverses expertises sont diligentées dans les suites de son accident du travail du 24/02/2012. Le lien entre son état, de plus en plus dégradé, et celles-ci parait manifeste. A noter que le docteur [P], psychiatre, qui l'a suivi depuis le 23/03/2012 précise, dans un certificat du 05/09/2013, que M. [I] 'a pas d'antécédent psychiatrique'.
Le docteur [F], qui évoque un 'examen psychiatrique du 16/12/2020 au 17/01/2021", soit plusieurs années après la date de consolidation de la rechute de l'accident du travail, souligne dans son rapport que l'assuré 'a développé un stress aigu avec des critères de gravité initiale avec état dissociatif psychodramatique, sensoriel. (...) Le stress aigu s'est compliqué d'un stress aigu post-traumatique chronique associé à des troubles de l'humeur de type dépressif réactionnel.' Il admet qu'une 'pathologie psychiatrique de trouble schizophrénique chronique, inconnue avant et latente, a été décompensée sur un mode psychotique chronique envahissant progressivement de 2014 à 2018, avec une forte régression, une hyperesthésie persécutrice et un envahissement délirant non systématisé, paranoïde'.
La cour précise que le docteur [X], consultant désigné par le tribunal, évoque un état antérieur caractérisé par une psychose.
Ainsi, les pièces médicales mettent en évidence un état intercurrent que, d'ailleurs, l'assuré ne conteste pas.
M. [I] considère, en se référant à l'analyse effectuée par le docteur [F] qui estime que 'le cours évolutif des deux affectations a renforcé l'expression symptomatique de chacune des deux', que seule une mesure d'expertise est de nature à permettre la détermination des séquelles imputables à l'accident du travail de celles liées à la pathologie psychotique inconnue avant l'accident, et qui s'est décompensée en 2014.
Des éléments médicaux ci-dessus rappelés, il ressort notamment qu'à la date de consolidation de l'accident du travail, le 31 août 2014, le taux de 10% avait été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, le professeur [B], consulté alors par le tribunal, ayant indiqué que 'les signes ne sont pas du domaine de la dépression mais de psychoses, éléments qu'il convient de dissocier de la dépression'.
A hauteur de cour devant la [6], le docteur [T] a également été consulté, et a estimé qu'il 'ne s'agit pas d'un accident révélant un état antérieur latent, mais bien d'un tableau d'origine plurifactorielle dont seule une partie peut être imputée à l'accident de travail'.
Après la rechute du 27 octobre 2017, le docteur [Z] a relevé un état de santé 'largement détérioré' et la caisse a néanmoins estimé qu'il convenait de maintenir le taux de 10 %.
Si les avis psychiatriques sont ici nombreux, aucun ne permet pourtant, s'agissant des séquelles de la rechute, de déterminer la symptomatologie post-traumatique de l'accident du travail pourtant présente ni, surtout, ne caractérise les séquelles de l'affection intercurrente évoluant pour son propre compte de celles relevant d'un état dépressif ou post-traumatique avec lequel les premières seraient associées.
En l'absence de ces éléments, la cour n'est pas en mesure de se prononcer en l'état, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale psychiatrique, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes et l'affaire radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de son rétablissement au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS :
La cour, avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale psychiatrique de M. [I],
Désigne pour y procéder le docteur [J] [L],
Adresse : [Adresse 2]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 7]
avec pour mission de :
- convoquer M. [I] en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser ce dernier et le médecin-conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de l'assuré,
- se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et par l'assuré l'entier dossier médical de M. [I] et le rapport médical d'évaluation des séquelles,
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [I] dans les suites de la rechute de l'accident du travail du 27 octobre 2017, sur la base d'une consolidation au 30 septembre 2018 :
* Dire si l'accident a révélé un état intercurrent inconnu,
* Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible, ce qui résulte de cet état intercurrent évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident, de ce qui résulte de la rechute de l'accident, de ce qui résulte de la rechute de l'accident aggravant éventuellement l'état intercurrent,
* Dans la négative, proposer le taux d'IPP médical présenté par M. [I],
* Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi,
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité tant au titre de l'accident du travail du 24 février 2012 que de sa rechute du 27 octobre 2017,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé,
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens,
Ordonne la radiation de la procédure,
Dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE