Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03489 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7HS
Minute n° 24/507
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 08 mars 1980 à [Localité 4]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [K] [G], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au délai séparant l'arrêté d'admission en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète et l'intégration effective du patient
Le conseil de M. [G] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que le délai séparant l'arrêté d'admission en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète et l'intégration effective du patient serait excessif et ne permettrait pas de démontrer la réalité d'un besoin de soins immédiats.
Aux termes de l'article L.3214-3 du code de la santé publique :
" Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil ".
En l'espèce, l'arrêté préfectoral " portant admission en soins psychiatriques et transfert d'une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) " a été édicté le 7 mai 2024 au visa d'un certificat médical établi le même jour tandis que l'intégration effective dans l'unité hospitalière est intervenue le 14 mai 2024.
Si un délai d'une semaine s'effectivement écoulé entre la décision d'admission et l'intégration effective du patient, force est d'observer que cette circonstance ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la décision d'admission et l'intégration, la seule exigence textuelle étant relative à la nécessité de " soins immédiats ". Or, force est de constater que l'intégration effective n'a pu être réalisée dans de meilleurs délais, pour une raison qui n'est pas rapportée dans la procédure mais susceptible d'être en lien avec des contraintes matérielles, et que le certificat médical de 24 heures établi le 14 mai 2024 soit le jour de l'intégration du patient fait état de " troubles du comportement en détention " et d'une " imprévisibilité des réactions comportementales ", relève que le patient est sédaté mais constate " une grande incurie, une désorganisation psychique sous-jacente, une anosognosie totale ", ce certificat concluant à la nécessité soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète afin de mettre en place " des thérapeutiques nécessaires à son rétablissement psychique ".
Dès lors, il y a lieu de considérer que la nécessité de soins a persisté jusqu'au jour de l'intégration effective du patient, qui nécessitait encore à cette date des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le moyen est donc inopérant.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sans consentement et du défaut de notification de l'arrêté de maintien
Le conseil de M. [G] fait valoir que l'arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifié tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents et que l'arrêté prononçant le maintien de la mesure n'aurait pas été notifié.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
En l'espèce, la notification de l'arrêté portant admission de M. [G] en hospitalisation complète, pris le 7 mai 2024, est intervenue le 14 mai 2024. Toutefois, ce délai s'explique par le fait que le détenu était incarcéré jusqu'au 14 mai, date de son admission effective au centre hospitalier de sorte que la décision d'admission lui a été régulièrement notifiée le jour même de son admission effective.
En effet, il y a lieu de considérer que la période d'observation mentionnée à l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique a comme point de départ l'intégration effective du patient de sorte que la notification de la décision d'admission, effectuée au jour de cette intégration, ne saurait être regardée comme tardive et ce indépendamment de la date de l'arrêté.
Par ailleurs, s'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté de maintien du 16 mai 2024, ce dernier avait été informé " du projet de décision " et " mis à même de faire valoir ses observations " sur ce maintien ainsi que le rapporte le certificat médical de 72 heures établi le 16 mai 2024.
Ainsi, il est avéré que M. [G] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, M. [G] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [G] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus nécessaire, le patient étant consentant au traitement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé du 19 mai 2024 établi par le Docteur [Y] que le patient a été hospitalisé pour " des troubles du comportement entrainant des mises en danger " et qu'au jour de l'examen il présente " une présentation singulière marquée par l'incurie ", est dans le " déni des troubles " et n'est pas en capacité de consentir aux soins psychiatriques, le médecin psychiatre concluant à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure d'hospitalisation continue constitue en l'espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
La procédure est régulière et il sera fait droit à la requête du directeur du Centre hospitalier.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [K] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [K] [G]
Le 24 mai 2024
Le greffier,
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