Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2003 par la société Giordano distribution en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 28 avril 2005, un protocole transactionnel étant signé le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de condamnations à diverses indemnités pour harcèlement moral, non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si l'intéressé s'était trouvé placé en 2005 sous l'autorité d'un autre salarié devenu directeur commercial et s'il n'avait pas été convié à une réunion des commerciaux, c'est en raison de son refus d'un emploi de responsable export, alors que l'employeur lui avait garanti qu'il restait chef d'agence et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé des choix du gérant social ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouvel emploi proposé avait une consistance réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que les intérêts au taux légal sur la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel cette somme avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à une sommation de payer si celui qui a reçu était de bonne foi et le jour du paiement si celui-ci était de mauvaise foi ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005, l'arrêt retient que cette indemnité a été effectivement payée à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 10 000 euros étaient dus à compter du 27 septembre 2005, l'arrêt rendu le 26 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Giordano distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giordano distribution à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites aux débats qu'au début de l'année 2005, le chef d'agence Est de la société GIORDANO (James Y...) avait été promu directeur commercial et le chef de l'agence Sud, responsable du photovoltaïque (secteur en pleine expansion) et des commandes des collectivités ; que Joël X... avait refusé le poste de responsable export de GIORDANO INDUSTRIES Océan Indien qui lui avait été proposé, au motif que la direction ne semblait pas disposée à consentir le minimum d'investissement requis pour le succès de cette fonction nouvelle et était resté chef de l'agence Nord ; que de ce fait, il s'était trouvé placé sous l'autorité de son ancien homologue devenu directeur commercial, qui avait proposé aux commerciaux, y compris ceux de l'agence Nord, lors d'une réunion à laquelle Monsieur X... n'avait pas été convié, de suivre une formation et dont il avait accompagné certains lors de leurs visites en clientèle ; que si cette situation avait pu créer un certain malaise chez les intéressés, elle était essentiellement la conséquence du refus de Monsieur X... du poste qui lui avait été proposé (sans qu'on puisse déterminer qui en a pris l'initiative) ; que le gérant de la société lui avait confirmé par lettre du 8 mars 2005 qu'il restait le chef de l'agence de Saint-Denis, et devait à ce titre « assurer le recrutement, la formation, l'encadrement et l'animation » de la force de vente ; que le non respect des prérogatives de Monsieur X... dans quelques circonstances ne saurait être qualifié de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel d'examiner le bien fondé des choix du gérant de la société qui relevaient de sa libre appréciation ; que c'était dés lors à juste titre que le conseil avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : on ne saurait inférer de l'existence du syndrome dépressif post-traumatique diagnostiqué par le Docteur Z..., qui l'estimait secondaire à un licenciement, l'existence d'agissements répétés dont il n'existait aucune preuve et que le salarié confondait d'ailleurs avec la rétrogradation dont il estimait avoir été victime,
ALORS QUE, D'UNE PART, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au début de l'année 2005, Monsieur X..., qui avait été écarté des promotions dont avaient bénéficié ses homologues chefs d'agence Est et Sud, s'était retrouvé placé sous l'autorité de son ancien alter ego, lequel avait écarté Monsieur X... d'une réunion à laquelle participaient les commerciaux dont il était responsable, et avait pris en charge ses responsabilités, ce qui constituait une méconnaissance des prérogatives du salarié, et qu'en avril 2005 le salarié avait finalement fait l'objet d'un licenciement pour « incompatibilité d'humeur », jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, tous faits de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en se bornant à considérer que cette situation n'était que la conséquence du refus par Monsieur X... du poste qui lui avait été proposé de responsable export de GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN, sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, ce poste dont, selon l'employeur, « la mise en place était prévue pour l'année 2006 » (conclusions d'appel de la société p. 4), n'avait pas la moindre consistance et ne pouvait aboutir qu'à sa mise au placard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les faits établis par Monsieur X... laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé des choix du gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à la société GIORDANO DISTRIBUTION l'indemnité forfaitaire de 10 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005,
AUX MOTIFS QUE protocole transactionnel du 28 avril 2005 n'était pas un accord de rupture, qui n'aurait été au demeurant pas valable en raison de l'existence d'un litige, mais une transaction, expressément qualifiée comme telle à plusieurs reprises et qui se référait aux articles 2044 et suivants du Code civil ; que les premiers juges en avaient à bon droit, prononcé l'annulation dés lors que le salarié n'avait pas encore reçu la lettre de licenciement, peu important que le salarié ait tardé à la dénoncer ; que l'employeur était donc fondé à demander la restitution de l'indemnité transactionnelle de 10 000 € net qu'il s'était engagé à verser avant le 31 août 2005 et qui l'avait été effectivement le 27 septembre 2005,
ALORS QUE, en application de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent les intérêts moratoires ne commencent à courir qu'à compter de la sommation de payer ; que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une transaction, annulée par décision de justice, n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; et qu'en condamnant Monsieur X... à verser les intérêts légaux dus sur l'indemnité transactionnelle à compter du 27 septembre 2005, date à laquelle cette indemnité lui avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
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