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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03412

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZC Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00648 Madame [H] [L] nue-propriétaire [Adresse 19] [Localité 11] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [I] [Z] EPOUSE [L] usufruitière [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANTS Monsieur [J] [C] [E] [L] [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [K] [W] [L] [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [M] [P] [L] [Adresse 15] [Localité 7] Représentant : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [T] [D] [Y] [L] [Adresse 9] [Localité 14] Représentant : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 20] Représentant : Me Florence ROZENBLIT, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [V] [U] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 20] Représentant : Me Florence ROZENBLIT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Juin 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZC, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, Par décision en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a : - débouté les consorts [L] de toues leurs demandes, - condamnés les consorts [L] à payer aux consorts [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Mesdames [H] et [X] [L] ont formé appel de la décision le 25 octobre 2024. * * * Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2025 Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [M] [L], Monsieur [T] [L], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de : Dire recevable et fondée la présente demande d'incident, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire spécifiquement sur le désenclavement de la parcelle D [Cadastre 6] de la Commune de [Localité 20]. Ordonner que l'Expert judiciaire [F] complète son Rapport d'expertise judiciaire spécifiquement sur le désenclavement de la parcelle D [Cadastre 6] avec pour mission de : - Donner tous les éléments techniques à l'effet de déterminer si la parcelle D [Cadastre 6] figurant au cadastre de la commune de [Localité 20] est en état d'enclave absolue ou relative. - Dans l'affirmative, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable. - Donner toute information technique sur la nature du chemin dont l'assiette se situe sur la parcelle D [Cadastre 13] et dire si son assiette et le mode de servitude sont déterminés par trente ans d'usage continu. - Fournir toute précision utile sur le montant de l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant proportionnée aux dommages occasionnés par le droit de passage - Rendre le rapport d'expertise judiciaire complété dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois. Réserver les dépens. Statuer ce que droit sur la demande de complément de la mission de l'expert judiciaire telle que sollicitée par Mesdames [H] et [X] [L]; Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et moyens ; Sur la demande d'expert judiciaire confiée à une Etude notariale : Débouter les époux [S] de sa demande tendant à voir ordonner désigner une Etude notariale prou procéder à une expertise judiciaire. A titre subsidiaire Constater que les consorts [L] émettent protestations et réserves sur le principe même de cette demande d'expertise. Dire que les frais d'expertise notariale seront à la charge des époux [S]. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025 Madame [H] [L] et Madame [I] [L], appelantes, demandent au conseiller de la mise en état de : Faire droit à la demande de complément d'expertise sollicitée, Cependant, en complément, Declarer que l'expert désigné aura pour mission de : - Donner tous éléments techniques à l'effet de déterminer si la parcelle D [Cadastre 10] est en état d'enclave absolue ou relative au vu des éléments nouveaux versés aux débats, notamment l'attestation de la Mairie de [Localité 20] en date du 22 mai 2024 et celle de [N] [O] du 30 octobre 2024. - Dans l'affirmative, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable. - Donner toute information technique sur la nature du chemin dont l'assiette se situe sur la parcelle D [Cadastre 13] et dire si son assiette et le mode de servitude sont déterminés par trente ans d'usage continu. - Fournir toute précision utile sur le montant de l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant proportionnée aux dommages occasionnés par le droit de passage - Dire que le rapport d'expertise judiciaire complété devra être déposé dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois. Reserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, Monsieur [A] [S] et Madame [V] [S], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de : A titre principal : Débouter les Consorts [L] de leur demande d'expertise complémentaire Les condamner au versement d'une somme de 2500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire : Désigner toute étude notariale du choix de la Juridiction de Céans avec pour mission : - De se procurer l'intégralité des actes authentiques et pièces nécessaires à l'étude du dossier - De déterminer l'existence de toute servitude de passage des lots 284, 635,638, 881 les uns au regard des autres - En tirer les conclusions qui s'imposent quant au désenclavement total des parcelles [Cadastre 6] et 638A A titre infiniment subsidiaire : Désigner tout géomètre expert de son choix distinct de l'expert missionné dans le cadre de la procédure de 1ère instance, avec intervention d'un sapiteur notaire , avec pour mission : - Se rendre sur les lieux - Se munir de l'intégralité des documents et pièces nécessaires à leur mission - Déterminer l'existence de toute servitude de passage des lots 284, 635,638, 881 les uns au regard des autres - En tirer les conclusions qui s'imposent quant au désenclavement total des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] * * * Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 juin 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Chacune des trois parties a plaidé le dossier. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Selon l'article 232 du code de procédure civile ; Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon l'article 146 du code de procédure civile ; Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. * * * En l'espèce, est longuement discuté l'accès à la parcelle D [Cadastre 6], pour les un le long de la limite Est, pour les autres au nord, sur la [Adresse 18], d'autres par le [Adresse 16]. Le premier rapport d'expertise mentionne bien la parcelle D [Cadastre 10] mais ce n'est que par un courriel en date du 27 février 2022, postérieur au dépot du rapport d'expertise que l'expert répond sur la parcelle D [Cadastre 6]. Si les parties se sont 'entendues' entre elles sur une extension de la mission d'expertise à la parcelle D [Cadastre 6], aucune demande n'a été formulée au juge de l'expertise pour modifier la mission de l'expert. L'expert indique même, à juste titre, que « le désenclavement de la parcelle D[Cadastre 6] n'est pas l'objet de sa mission » (sic). Le fait que les consorts [L] ne vivent pas sur place est inopérant. Il y a donc lieu de déterminer le sort de la parcelle D [Cadastre 6] par le biais d'une nouvelle expertise. En revanche, la désignation d'une étude notariale pour lire et interpréeter l'acte de donation partage n'est pas nécessaire, la cour pouvant effectuer ce travail. Les frais seront à la charge des propriétaires de la parcelle D [Cadastre 6] puisque ce sont eux qui revandiquent une nouvelle expertise. L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [R] [G], expert géomètre DPLG, site Agroparc [Adresse 5] -, [Courriel 17], lequel aura pour mission en veillant au respect du contradictoire: Avant toute convocation : - se faire remettre si possible l'ensemble des pièces et documents utiles à sa mission et notamment, l'acte de donation en date du 28 décembre 1978, l'acte de bornage amaible réalisé en aout 1985, le précédent rapport d'expertise rendu par M. [F] en date du 10 décembre 2021, de manière générale, tous les actes authentiques nécessaires à la mission, - Dresser un bordereau des documents communiqués, - Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles, Ensuite, - se rendre sur les lieux objet du litige, - les visiter et les décrire, - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -Plus précisément : - Donner tous les éléments techniques à l'effet de déterminer si la parcelle D [Cadastre 6] figurant au cadastre de la commune de [Localité 20] est en état d'enclave absolue ou relative, - Dans l'affirmative, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, - Donner toute information technique sur la nature du chemin dont l'assiette se situe sur la parcelle D [Cadastre 13] et dire si son assiette et le mode de servitude sont déterminés par trente ans d'usage continu, - Fournir toute précision utile sur le montant de l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant proportionnée aux dommages occasionnés par le droit de passage, - Déterminer le cas échéant l'existence de toute servitude de passage des lots 284, 635, 638, 881 les uns au regard des autres, - En tirer toutes conclusions quant au désenclavement total des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] Désignons le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Disons que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; Disons que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que le demandeur à l'expertise, en l'espèce Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [M] [L], Monsieur [T] [L], devront consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de Trois milles euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ; Précisons que dans ce dossier une précédente expertise a eu lieu et qu'elle a duré 4 ans et que le conseiller de la mise en état compte sur la célérité du nouvel expert désigné ; Disons que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ; Disons qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert ; Disons qu'à défaut de conclusions déposées par les parties dans ce délai, le dossier sera radié du rôle ; Disons que les dépens de l'incident et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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