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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-81.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.469

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1993, qui, pour outrages par paroles à commandant de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 403 à D 412 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 4 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges une exception de nullité visant le procès-verbal qui relate les circonstances de l'outrage ; que ce moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz