Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° M 17-31.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Steeve X...,
2°/ Mme Y... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 13 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à dire que la responsabilité décennale de la société Techniciens d'Avenir est engagée, que les garanties souscrites auprès de l'assureur Gan par la société Techniciens d'Avenir sont mobilisables et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande en condamnation de la compagnie Gan à leur régler une somme de 1000,35 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre assortie du taux de TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ; qu'en droit civil l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; par ailleurs aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; qu'en l'espèce, la pose des panneaux photovoltaïques a indéniablement été effectuée par la société Techniciens D'Avenir qui en atteste le 6 septembre 2011 en soulignant sa qualité d'installateur de systèmes photovoltaïques et en certifiant que l'installation réalisée par ses soins à l'adresse [...] , domicile des demandeurs, remplit les règes requises en la matière ; qu'il est également indéniable que la Sarl Carolina n'est que le commercialisateur des produits du Groupe Terre D'avenir constitué des sociétés Carolina et Techniciens D'Avenir ; que M. X... Steeve et Mme X... sont donc fondés à diriger leur action contre la compagnie Gan Assurance en application de la législation applicable en la matière ; que, seulement, il ne peut qu'être indiqué que le document produit, à savoir attestation d'assurance Ardebat, établissant qu'un contrat a été souscrit entre Gan Assurance et Techniciens d'Avenir garantissant sa responsabilité civile décennale n'était valable que pour les chantiers ouverts entre le 01.01.2011 et le 31.01.2011 à 24 heures ; que le chantier effectué chez M. X... et Mme X... n'a été ouvert qu'en mai 2011 de sorte qu'il n'est pas possible d'établir, compte tenu des pièces versées aux débats, que la société Techniciens D'Avenir était toujours couverte par la compagnie Gan Assurance en début du chantier ; que dès lors M. X... et Mme X... seront déboutés de leur demande en garantie par la compagnie Gan Assurance ».
1°/ ALORS QUE méconnaît le principe du contradictoire le juge qui, statuant selon une procédure orale sans que le défendeur régulièrement convoqué ne comparaisse ou ne soit représenté à l'audience, relève d'office un moyen pour débouter son adversaire de ses demandes sans l'inviter à présenter ses observations; qu'en retenant que la garantie du Gan, non comparant et non représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué, ne pouvait être engagée dès lors que la police d'assurance ne couvrait que les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 janvier 2011 et que tel n'était pas le cas de celui des époux X..., le juge de proximité, qui n'a pas invité ces derniers à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°/ ET ALORS QUE lorsque la victime exerce une action directe contre l'assureur ce dernier doit démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'en se fondant uniquement sur l'attestation d'assurance produite par la victime pour dire que la garantie de l'entrepreneur n'était pas couverte par le contrat d'assurance, alors qu'il incombait à l'assureur de produire le contrat d'assurance aux débats pour qu'il justifie de l'absence de garantie, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 ancien du code civil et L.112-3 et suivants du code des assurances ;
3°/ ET ALORS enfin QUE énonçant que la garantie du Gan ne pouvait être engagée dès lors que l'attestation du contrat d'assurance, garantissant la responsabilité civile décennale de l'entrepreneur, prévoyait qu'il n'était valable que « pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 janvier 2011 », sans rechercher si cette mention ne constituait pas une erreur matérielle dès lors qu'il était également inscrit que la présente attestation était valable du 01.01.2011 au 31.12.2011 à 24 heures, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil (article 1103 nouveau).
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