Cour de cassation, 05 janvier 1990. 88-13.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.928
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RHONE-POULENC CHIMIE DE BASE, Usine de Pont-de-Claix, Pont-de-Claix (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE GRENOBLE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie de base, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A..., salarié de la société Rhône-Poulenc, a fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de sa surdité ; Attendu que, pour déclarer non fondée la contestation que la société Rhône-Poulenc avait élevée sur cette décision de l'organisme social, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé, d'une part, que, "pour l'exposé des faits, il se référait expressément aux motifs du jugement frappé d'appel", d'où il résultait que le second audiogramme avait été effectué le 29 août 1984 tandis que la cessation de l'exposition au risque devait être fixée au 10 août 1984 et, d'autre part, "qu'il n'était pas contesté qu'à la date du second audiogramme, l'exposition au risque avait cessé depuis plus de trois semaines" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CPAM de Grenoble, envers la société Rhône-Poulenc chimie de base, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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