Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3151
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03741 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [D]
C/
S.A.S. CHAUSSEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CHAUSSEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU et Maître DUMUR
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00233
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] (la salariée) a été embauchée par la société Chaussea (l'employeur), à compter du 11 avril 2017, en qualité de première vendeuse, niveau II, classification ETAM, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Elle a exercé ses fonctions au sein de l'établissement d'[Localité 5].
Le 24 octobre 2018, Mme [R] [D] a été licenciée pour faute grave, aux motifs':
« (') Nous avons découvert la perte des recettes des 6, 7, 8, et 10 septembre 2018 dont vous aviez la charge de déposer à la banque, soit une perte totale de 187.27 euros en chèques et 2 185.90 euros en espèces. Par contre, vous avez bien déposé les recettes suivantes des 11 et 12 septembre 2018.
Votre Directeur Régional vous a contactée afin d'obtenir vos explications, vous avez alors argué avoir pris lesdites recettes le 17 septembre au soir afin de les déposer à la banque mais qu'en chemin vous auriez eu un souci personnel et que vous auriez laissé les recettes dans votre sac à main dans la voiture de votre conjoint en partant.
Cependant, à ce jour, les recettes demeurent introuvables.
Votre comportement est constitutif de vol. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement ». (') »
Le 23 octobre 2019, Mme [R] [D] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment':
-constaté que Mme [R] [D] s'est désistée de sa demande sur la régularité de la procédure,
-débouté Mme [R] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [R] [D] à verser à la SAS Chaussea la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] [D] à assumer la charge des entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 22 novembre 2021, Mme [R] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à la diligence du conseiller de la mise en état aux fins que les parties s'expliquent sur la notification par l'intimé de ses conclusions.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a':
-déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, soit la SAS Chaussea déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2023,
-dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
-dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que Mme [D] n'a commis aucune faute grave,
- Dire et juger le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS Chaussea au paiement des sommes suivantes :
- 1.515 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 151,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 425,34 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
- 42,53 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied,
- 568,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.030 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au terme de la lettre de licenciement en date du 24 octobre 2018, Mme [D] a été licenciée pour le vol des recettes des 6, 7, 8, et 10 septembre 2018 qu'elle devait déposer à la banque.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle a été poursuivie au pénal pour ces faits de vol.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que le grief sur lequel est fondé le licenciement est établi et donc que le vol reproché à Mme [D] est constitué et lui est imputable.
Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [D] est à l'origine de la perte des recettes de ces jours-là et, plus encore, si cette disparition lui était imputable, qu'elle avait l'intention de s'approprier les recettes de son employeur, le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et supposant donc une intention délictuelle.
En effet, il résulte des pièces du dossier que, le lundi 17 septembre 2018, à la fin de sa journée de travail, Mme [D] est partie avec les recettes des jeudi, vendredi, samedi et lundi, comme elle le déclare dans sa lettre plainte puis dans son audition par les services de police, en faisant ainsi référence aux jours précédant immédiatement le 17 septembre 2018, soit les 13, 14, 15 et 17 septembre 2018. En tant que responsable adjointe du magasin, elle avait la charge de déposer ces recettes à la banque. Victime de violences de la part de son compagnon le soir-même, elle a dû quitter son logement avec précipitation en laissant son sac à main et l'enveloppe orange contenant les recettes. Le lendemain, lorsqu'elle a pu récupérer ses effets, l'enveloppe avait disparu. Mme [D] a ensuite été hospitalisée et prise en charge chez ses parents, sans revenir à son logement initial.
Son ancien compagnon a été condamné pour les violences commises sur sa personne au cours de la soirée du 17 septembre 2018.
En conséquence de ces éléments, il appert de considérer que la société Chaussea ne prouve pas le grief de vol sur lequel elle a fondé le licenciement pour faute grave de Mme [D]. Ce licenciement se retrouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [D] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme [D] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté d'un an et six mois et sur la base d'un salaire brut de 1515 euros ainsi qu'elle le propose, la somme réclamée de 568,13 euros que la société Chaussea sera condamnée à lui payer.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [D] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis d'un mois, soit le montant de 1515 euros sollicité que la société Chaussea sera condamnée à lui payer, outre la somme de 151,50 euros brut pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail, Mme [D] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, elle peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre un mois et deux mois de salaire.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [D], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture de la relation de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme sollicitée de 3030 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 425,34 euros qu'elle estime injustement retenue sur son salaire du mois d'octobre 2018 au titre d'une mise à pied à titre conservatoire.
Or, l'examen du bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 ne fait nullement référence expressément à une telle retenue alors qu'il est fait état d'une mise à pied conservatoire à la date du 11 octobre 2018. Mme [D] a en revanche fait l'objet dans le cadre de son absence pour cause de maladie.
Il n'est donc pas établi qu'elle a fait l'objet de la retenue de salaire alléguée, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, et des congés payés y afférents.
La décision déférée qui a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et donc en particulier de sa demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire sera confirmée sur ce seul point.
Sur les demandes accessoires
La société Chaussea qui succombe à l'instance devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de sa demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Chaussea à payer à Mme [R] [D] les sommes de':
568,13 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
1515 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,50 euros pour les congés payés y afférents';
3030 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Chaussea aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance';
CONDAMNE la société Chaussea à payer à Mme [R] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,