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Cour de cassation, 21 juin 1988. 85-16.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.680

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'ASSURANCE DU GROUPE DE PARIS (AGP), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°) le COMITE DES FOIRES ET FETES DE LA ROCHELLE, dont le siège est à La Rochelle (Charente maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 4 juillet 1985, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de M. Gilbert Y..., demeurant à Nieul-sur-Mer par Lagord (Charente maritime), 2°) de la société HELIPUB, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Pontoise (Val-d'Oise), Zone industrielle, rue Ampère, 3°) de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 4°) de M. B... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7e), ..., 5°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège est à La Rochelle (Charente maritime), ..., 6°) de M. Z... LE GUE, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'Assurance du groupe de Paris et du Comité des foires et fêtes de La Rochelle, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente maritime, de Me Goutet, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Hélipub, la compagnie Assurances générales de France et l'agent judiciaire du Trésor public ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, le Comité des foires et fêtes de La Rochelle a mis à la disposition de M. C..., qui désirait organiser des baptêmes de l'air dans l'enceinte de la foire, l'emplacement nécessaire au décollage et à l'atterrissage d'un hélicoptère ; que M. C... a ensuite obtenu du préfet un arrêté autorisant les décollages et atterrissages à conditions que des repères au sol soient tracés à la peinture et que deux poteaux d'éclairage implantés à proximité soient enlevés ; que ces prescriptions n'ont pas été respectées ; que, l'appareil ayant donné des signes de défaillance au bout de quarante-huit heures, la personne chargée des baptêmes de l'air par M. C... l'a immobilisé ; que, deux jours plus tard, elle a décidé de procéder à un essai de décollage avec le concours bénévole de M. Y..., qui a pris place dans l'hélicoptère ; que celui-ci s'est élevé de quelques mètres, a reculé -ce qu'aucun repère au sol ne mettait en évidence pour le pilote- et a heurté de ses pales les deux poteaux qui n'avaient pas été enlevés ; qu'il s'est écrasé au sol et que M. Y... a été gravement blessé et brûlé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 1985) a condamné le Comité des foires et fêtes et la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, son assureur, in solidum avec M. C... et la compagnie Assurances générales de France, à réparer les conséquences de l'accident dont M. Y... avait été victime ; Attendu que le comité des foires et la compagnie d'assurances du Groupe de Paris reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs notamment que la mise de l'emplacement à la disposition de M. C... s'analysait en un contrat obligeant le comité à s'assurer que les prescriptions de l'Administration avaient été respectées et, en cas de carence constatée, à interdire à M. C... de poursuivre les vols, de sorte que pour avoir méconnu lesdites obligations, le comité avait commis une faute en relation directe avec l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, le jour de l'accident, le contrat liant M. C... au comité, et dont l'objet était l'organisation de baptêmes de l'air, était suspendu depuis deux jours, la cour d'appel, en retenant la responsabilité du comité pour inexécution des obligations nées de ce contrat pourtant suspendu, n'a pas tiré les conséquences de sa constatation ; et alors, d'autre part, qu'elle a encore violé les articles 1134, 1147 du Code civil, ainsi que l'article 1165 du même code, M. Y..., la victime, étant un tiers audit contrat puisqu'il ne faisait pas partie du seul "public" envers lequel, aux yeux des juges du second degré, cette convention mettait certaines obligations à la charge du comité ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat liant M. C... au comité, et dont l'objet était la mise à la disposition du premier d'un emplacement destiné au décollage et à l'atterrissage d'un hélicoptère, ait été suspendu ; Et attendu, d'autre part, qu'interprétant le contrat liant M. C... au comité des foires, la cour d'appel a souverainement estimé que celui-ci, qui avait manqué à son obligation de s'assurer que les prescriptions dont était assortie l'autorisation administrative qui avait été donnée à M. C..., avait engagé sa responsabilité à l'égard de toute personne subissant de ce fait un préjudice lors du décollage ou de l'atterrissage de l'hélicoptère dans l'enceinte de la foire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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