Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section JEX
N° RG 24/01367
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFY
Ordonnance n°
du 26 Novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le : 26 novembre 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand Duez, président de chambre, assisté de Sophie Balestre, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 12 novembre 2024 dans la procédure, opposant :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-baptiste Rougane de Chanteloup, avocat au barreau de l'Aube
à
1/ Mme [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2/ Mme [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
3/ M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par la SCP Hermine avocats associés, avocats au barreau de Reims
et par Me Eric Seutet, avocat au barreau de Lyon
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 9 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a rétracté les ordonnances rendues le 26 avril 2021 ayant autorisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à M. [J] [W], Mme [I] [W] et Mme [M] [W] sis à [Localité 6], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8] et ordonné la main-levée des dites hypothèques, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
' Vu l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne en date du 28 août 2024 ;
' Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 30 août 2024
' Vu les conclusions de l'appelant signifiées et déposées à la cour le 18 septembre 2024
' Vu les conclusions des intimés signifiées et déposées à la cour le 23 septembre 2024 invoquant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et sollicitant la condamnation de l'appelant aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure (5.000 € à chacun des intimés).
' Vu les conclusions au fond des intimés signifiées et déposées à la cour le 15 octobre 2024.
La cause a été plaidée sur incident devant le président de chambre à l'audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la décision et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que :
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce la décision déférée à la cour (jugement du 09/08/2024) a été notifiée par les soins du greffe du juge de l'exécution de Troyes le 09/08/2024 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, laquelle a réceptionné cette notification le 12 août 2024 comme l'indique le cachet de la banque apposé sur l'accusé de réception envoyé par le greffe du juge de l'exécution.
Pour information, Mmes [I] [W] et [M] [W] ont réceptionné leurs notifications le 13 août 2024 et M. [J] [W] le 20 août 2024.
Ainsi, peu importe que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne invoque une réception de cette notification de jugement au service 'Recouvrement amiable et Contentieux' le 14 août 2024, seule compte la première réception de la notification par une personne habilitée à recevoir le courrier.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a donc reçu notification du jugement querellé le 12/08/2024, peu importe que cette notification n'ait été, en interne des services de la banque, transmise au service ' Recouvrement amiable et Contentieux' que le 14 août 2024.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne disposait donc d'un délai d'appel expirant le mardi 27 août 2024 à minuit.
En interjetant appel le 28 août 2024 à 14h34, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne était donc irrecevable en son recours.
Toutefois, par application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, il sera décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'il n'y aura lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare irrecevable l'appel formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne le 28 août 2024 à 14h34 sur le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 9 août 2024 (RG N° 23/02016)
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure.
Le Greffier Le Président
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