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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 470590

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470590

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le groupement foncier agricole (GFA) du Marsolleau a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes de Saumure et de Verrie, ainsi que la décision du 6 mai 2019 par laquelle ce préfet l'a mis en demeure de cesser d'exploiter ces parcelles, et l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel ce même préfet lui a infligé une pénalité d'un montant de 38 163 euros à raison de l'exploitation illégale de des parcelles en cause et la décision de la commission des recours du 17 juin 2021 ramenant le montant de cette pénalité à 20 877,40 euros. Par un jugement n°s 1904381, 1907114, 2101629 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22NT01878 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du GFA du Marsolleau, réformé ce jugement, ramené à 400 euros par hectare le montant de la sanction infligée au GFA du Marsolleau et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GFA du Marsolleau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le GFA du Marsolleau soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le préfet des Pays-de-la-Loire a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exploiter doit être regardée comme opposant à cette demande un refus prononcé pour un motif de fond et qu'elle a, de ce fait, en application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite d'exploiter. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du GFA du Marsolleau n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole du Marsolleau. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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