Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-16.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.222
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Marc Z...
X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 1992) rendu sur renvoi après arrêt de cassation partielle que M. A..., agent commercial, qui vendait du matériel de chantier pour le compte de M. Y..., a assigné ce dernier pour faire prononcer la résiliation de leur contrat et réclamer paiement de diverses sommes à titre de commissions et indemnités ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A..., la somme de 181 300 francs à titre d'indemnité compensatrice du préjudice causé par la résiliation du mandat, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 19 octobre 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait pour un agent commercial de se consacrer principalement à une autre activité et de ne plus prospecter correctement les clients de son mandant, caractérise une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'expert avait relevé que M. A... n'avait plus correctement prospecté pour M. Y... à compter du mois d'août 1983, a cependant écarté toute faute du mandataire, et n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors d'autre part que, la cour d'appel ne pouvait retenir que le précédent arrêt de la cour d'appel de Pau, dans sa partie non cassée, attribuait au mandataire un solde de 12 873,96 francs pour des livraisons qui remontaient au 30 juin 1983, dès lors que cette décision n'apportait aucune précision quant aux dates des livraisons prises en compte pour le montant du calcul des commissions ;
qu'ainsi, la cour d'aapel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Gunet X..., auquel il était permis d'exercer une autre activité, ne concurrençait pas M. Y..., en exerçant celle d'agent de télésurveillance, qu'il n'avait pas arrêté sa prospection puisque 4 fiches de résultats portaient une cosignature du 1er juillet 1983 et trois autres celle du 1er septembre 1983, tandis que la lettre adressée par le mandant marquant la fin des relations commerciales datait du 27 septembre 1983, et que la réduction de sa prospection se situait pendant la période des congés de juillet et août 1983 ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Gunet X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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