Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03628 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02477 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 08 Décembre 1984 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs :
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 4 juillet 2023, [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône et signifiée le 26 juin 2023 au titre de cotisations et de majorations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2019 er 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023 pour un montant total de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, réitère ses conclusions et demande au tribunal de :
• valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour son montant total de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard dont € de cotisations et € de majorations de retard ;
• condamner [R] [C] à lui payer cette somme ;
• condamner [R] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [R] [C] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 avril 2024 n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par exploit d'huissier le 26 juin 2023 et l’opposition a été formée par requête du 4 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [R] [C] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine «.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour le montant de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2020, 4ème trimestre 2019 er 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,34 € , seront donc mis à la charge de [R] [C] .
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [R] [C] , sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [R] [C] le 4 juillet 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF d'un montant de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard au titre de cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2020, des 4ème trimestre 2019 et 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023 et signifiée le 26 juin 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard au titre de cotisations et majorations de retard dues à titre de régularisation 2020, 4ème trimestre 2019 et 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023
En conséquence, CONDAMNE [R] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période régularisation 2020, 4ème trimestre 2019 er 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [R] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 73,34 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [R] [C] au paiement des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 SEPTEMBRE 2024, et signé par la présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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