Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-12.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.586
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 138 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que, selon, le second, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Groupement 2000, a été, le 4 décembre 2001, victime d'un accident du travail lors d'opérations de montage d'un échafaudage ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient que l'accident résulte uniquement d'une faute d'inattention du salarié travaillant sur la plate forme conforme à la réglementation, que si l'employeur ne pouvait ignorer les dangers inhérents à un travail en hauteur sur un tel matériel, il avait donné à son ouvrier la formation nécessaire à l'utilisation de ce matériel et que des mesures individuelles de protection non prévues par le constructeur n'avaient pas lieu d'être en présence d'un dispositif de protection collective ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Groupement 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupement 2000 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société Groupement 2000 dans l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que c'est à la victime d'apporter la preuve du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, c'est-à-dire de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires ; qu'en l'occurrence il ressort des déclarations de M. Z..., responsable administratif de la SARL GROUPEMENT 2000, recueillies par les services de Police le 14 décembre 2001 que Abdelhakim X... est ouvrier façadier de qualification niveau 3, qu'il travaille dans l'entreprise depuis le 1er avril 2000, que le matériel en cause était mis à disposition de la SARL GROUPEMENT 2000 par la société LAHO depuis le 7 juin 2001, que cette société a apporté son aide technique au montage, au cours de 8 journées de formation entre le 6 juin et le 14 novembre 2001 pour s'initier aux règles de montage et de démontage, que les trois ouvriers présents sur le chantier, dont Abdelhakim X..., ont suivi cette formation, que, durant cette même période, le personnel de la SARL GROUPEMENT 2000 a assuré lui-même les déplacements de l'installation (montage et remontage) à 5 reprises, sans difficulté particulière ; que selon les investigations menées tant par les services de police que par l'inspection du travail sur les lieux de l'accident, à la base du matériel de levage se trouvait un engin à 4 roues stabilisé, muni d'un mât métallique vertical atteignant le balcon du 7ème étage ; que deux points d'ancrage en façade étaient en place au moment de l'accident, dont un a été arraché au moment de la chute de la plate-forme ; que celle-ci s'est, en effet, détachée au niveau du 6ème étage avec un élément du mât, a basculé dans le vide et est restée accrochée sur le rebord du balcon du 1er étage, touchant le sol de l'autre côté ; qu'il s'agit d'une plate-forme à crémaillère à commande électrique ; que selon l'inspecteur du travail, le basculement de la plate-forme est dû à une faute d'inattention des salariés qui ont omis de fixer correctement le dernier élément du mât ; que si cet élément avait été fixé, il y aurait eu nécessairement renversement de l'ensemble ou des traces d'arrachement des parties solidarisées du mât, ce qui n'a pas été constaté ; qu'il ajoute qu'il ne s'agissait pas de la première opération de montage sur le site et que le montage des éléments euxmêmes est répétitif quant aux opérations à effectuer ; que les deux autres ouvriers travaillant sur la plate-forme ont expliqué les manoeuvres qu'ils avaient exécutées juste avant l'accident ; que selon M. A..., ils étaient en train de finir de monter le dispositif de levage de la nacelle sur laquelle ils travaillaient ; qu'ils devaient procéder à l'installation d'un élément après l'autre ; qu'ils étaient en train de fixer l'avant-dernier élément ; qu'avant de boulonner l'élément, ils ont arrimé la nacelle au mur car, ce jour-là, il y avait du vent ce qui donnait du ballant à la nacelle ; qu'ils avaient arrimé la nacelle au mur et ils s'apprêtaient à monter le dernier élément ; que pour ce faire, M. A... est allé avec Abdelhakim X... chercher le dernier élément qui était en bout de la nacelle, ce qui a provoqué un déséquilibre ;
que comme l'avant-dernier élément n'était pas boulonné, la nacelle a basculé dans le vide ; que M. B..., quant à lui, indique être venu sur le chantier pour aider M. A... et Abdelhakim X... à l'installation de la nacelle ; qu'ils étaient en train de monter l'avant-dernier élément ; qu'ils ont amarré la nacelle au 6ème étage, puis ils ont décidé d'amarrer le dernier élément du mât ; qu'ils avaient fini de travailler sur le mât et sont remontés tous les 3 dans la nacelle qui a alors basculé ; qu'il ne se souvient pas si l'avant-dernier élément avait été boulonné au pas ; qu'en arrimant la nacelle au mur il n'a pas vérifié si l'ensemble avait été boulonné ; que le responsable de la société LAHO, M. C..., explique pour sa part que l'élévation de la plate-forme ne s'effectue que sur un mât déjà boulonné, les ouvriers devant, à chaque fois, fixer quatre boulons de 29 millimètres lors de l'emboîtement des mâts ; que le mât vertical présent au niveau de la motorisation ne semblait pas avoir été fixé à la colonne en place déjà montée, car il a vu qu'il n'y avait aucune déformation au niveau des points de fixation de l'échelle, aucun boulon ou morceau de boulon défectueux et pas d'arrachement de la structure métallique ; qu'il ajoute que l'opération de boulonnage avait bien été effectuée sur les éléments inférieurs et que le matériel, loué à la SARL GROUPEMENT 2000 depuis le 13 juin 2001, avait été utilisé et déplacé à de nombreuses reprises, et enfin que la notice de montage et d'utilisation se trouve dans la plate-forme de travail à disposition des utilisateurs ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la qualité du matériel utilisé n'est pas en cause, sa conformité aux différentes directives applicables étant établie et la dernière révision ayant été réalisée le 28 mai 2001, mais que, comme l'a souligné le premier juge, l'accident résulte uniquement d'une faute d'inattention des salariés travaillant sur la plate-forme ; que si l'employeur ne pouvait ignorer les dangers inhérents à un travail en hauteur sur un tel matériel, il s'avère qu'il a donné à ses ouvriers, dont Abdelhakim X..., la formation nécessaire à l'utilisation du matériel que ceux-ci mettaient en oeuvre depuis plusieurs mois sans difficulté, les opérations plus délicates de déplacement de l'ensemble de l'échafaudage, dont la base à stabiliser, étant effectuées par les employés de la société LAHO ; qu'il n'est au surplus pas démontré que la formation donnée n'était pas adaptée ni comprise par des ouvriers dont le travail s'effectuait habituellement en façade d'immeubles ; que par ailleurs les mesures individuelles de protection que Abdelhakim X... reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en place n'étaient pas prévues par le constructeur, ni nécessaires en présence de dispositif de protection collective (gardecorps hauts et plinthe métallique) ; que l'employeur a donc pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des dangers liés à un travail en hauteur, et la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée » ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que cette obligation est personnelle à l'employeur et celui-ci, en cas d'accident survenu à l'occasion d'une opération de montage d'un échaudage, ne peut s'en exonérer en se retranchant derrière l'absence d'instruction émise par le constructeur de l'assemblage quant à la mise en place de mesures de protection ; qu'en l'espèce, en relevant, pour décider que la Société Groupement 2000 n'avait pas commis de faute inexcusable en ne mettant pas à la disposition de M. X..., lors de l'opération de montage de l'échafaudage, un harnais ou une ceinture de sécurité, que la mise en place de mesures individuelles de protection n'avait pas été prévue par le constructeur, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en relevant que le constructeur n'avait pas prévu la mise en place de protections individuelles, tandis que le manuel d'instruction édité par la Société Cimar, constructeur de l'échafaudage, prévoyait en son article H.1.4 qu'il était nécessaire de porter « une ceinture de sécurité », mesure de protection individuelle, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du manuel d'instruction et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, en troisième lieu, que la méconnaissance par l'employeur des prescriptions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, relatives aux travaux en hauteur, applicable à l'époque des faits, suffit à démontrer que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures propres à protéger son salarié d'un risque de chute ;que selon les dispositions de l'article 138 du décret, lors d'une opération de montage d'un échafaudage, l'employeur doit mettre à la disposition de son salarié une protection individuelle, telle une ceinture de sécurité, en plus de la mise en place des mesures de protection collectives ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir l'absence de faute inexcusable de la Société Groupement 2000, que la mise à la disposition de M. X... d'un harnais ou d'une ceinture de sécurité n'était pas nécessaire en présence d'un dispositif de protection collective, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 138 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, tel qu'applicable à l'époque des faits.
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