Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2314087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314087
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En se bornant à indiquer de manière laconique et sans fournir le moindre justificatif, qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il s'est marié avec une ressortissante turque en 2011, qu'il vit actuellement en France avec elle et leurs quatre enfants, qui sont scolarisés, et qu'il comprend le français, M. B, qui, en particulier, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que son épouse se trouve également en situation irrégulière, n'apporte aucune précision utile et étayée au soutien des moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour.
5. En l'espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Par suite, et alors que la mesure d'éloignement en litige vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée est manifestement infondé.
6. En second lieu, les moyens dirigés contre mesure et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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