Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.845
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Orencia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association de fiscalité et de gestion agricole (AFGA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'AGFA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de l'association de fiscalité et de gestion agricole (AFGA), a été licenciée pour motif économique, par lettre du 25 mars 1995 ; qu'elle a adhéré à la convention de conversion ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ; que ce n'est que si cet emploi n'existe plus que le reclassement du salarié doit être recherché ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni que l'emploi précédemment occupé par la salariée et dans lequel elle devait être réintégrée avait été supprimé ni qu'il avait été modifié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-28-3, L. 130 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, surtout, que l'employeur n'invoquait nullement la suppression de l'emploi précédemment occupé par la salariée, mais se contentait de soutenir s'être trouvé dans l'impossibilité de lui confier, à l'issue du congé parental d'éducation, la moindre responsabilité dans la mesure où elle était dépourvue du diplôme de comptabilité nécessaire désormais pour occuper son ancien poste, et que sur les autres postes, le centre se trouvait en sureffectif ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné au regard des motifs invoqués le caractère réel et sérieux du licenciement et s'est contentée de constater que le reclassement de la salariée n'était plus possible, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de surcroît, que l'employeur est tenu, même en cas de licenciement individuel pour motif économique, de préciser les critères permettant de définir l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel, qui, sans constater la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique, s'est contentée de déduire du seul état de sureffectif de l'entreprise le caractère économique du licenciement, a violé les
articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, encore, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de la notification de ce licenciement ;
qu'en disant le licenciement intervenu en mars 1994 justifié au regard de l'état de sureffectif existant en décembre 1994, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et a violé, ce faisant, ledit texte et les articles L. 321-1 et suivants du même Code ; alors, enfin, qu'une embauche étant intervenue peu après le licenciement de la salariée, la cour d'appel ne pouvait dire néanmoins le licenciement justifié par un motif économique en se fondant sur les seuls diplômes du nouvel embauché sans préciser la nature de l'emploi pourvu par ce recrutement et rechercher si cet emploi ne pouvait être confié à la salariée au prix d'une formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait omis de préciser les critères d'ordre des licenciements ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite des difficultés économiques de l'entreprise constatées à la date du licenciement ;
qu'ayant relevé que le sureffectif de l'entreprise rendait impossible le reclassement de l'intéressée, elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la dernière branche du moyen, que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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