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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/14374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14374

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14374 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 00751 APPELANTS Monsieur Guillaume X...né le 04 juin 1982 à BRETIGNY SUR ORGE 91 et Madame Lydiane Y...épouse X...née le 21 avril 1977 à MELUN 77 demeurant ...-01120 DAGNEUX Représentés tous deux par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0607 Assistés sur la'audience par Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Monsieur Steeve Z...14 août 1984 à ALFORTVILLE 94 demeurant ...-77550 Moissy Cramayel Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté sur l'audience par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707 Madame Belinda A...née le 03 novembre 1981 à PARIS 75012 demeurant ...-77550 Moissy Cramayel Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2011, les époux X... ont vendu à M. Z...et à Mme A...un appartement situé à Moissy-Cramayel moyennant un prix de 190 000 ¿ sous diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 205 000 ¿ sur une durée maximale de 30 ans avec un taux d'intérêt maximum de 5 % par an hors assurances ; cette condition devant être réalisée avant le 21 octobre 2011. La réitération de la vente par acte authentique était fixée au plus tard le 5 décembre 2011. Par courrier en date du 29 novembre 2011, les acquéreurs ont informé les vendeurs qu'ils renonçaient à l'acquisition du bien, faute d'avoir obtenu le prêt immobilier auprès de la société crédit foncier. Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Melun a dit que le compromis était caduc et a rejeté les demandes en paiement de clause pénale et de dommages-intérêts des vendeurs. Vu l'appel interjeté par ceux-ci et leurs dernières conclusions du 7 octobre 2014 tendant à la réformation du jugement et au paiement, à titre principal de la clause pénale de 19 000 ¿ et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 15 000 ¿, à titre de dommages-intérêts. Vu les dernières conclusions des intimés du 9 octobre 2014. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable aux intimés ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que c'est à la date de transmission de l'offre de prêt qu'il convient de se reporter pour apprécier la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ; Que la lettre du crédit foncier du 14 octobre 2011, non produite en première instance ne constitue pas cette offre de prêt qui n'a été adressée que le 10 novembre 2011, soit après le délai contractuel du 21 octobre 2011 ; qu'il s'agit seulement d'un accord sous réserve " après la prise des garanties stipulées dans l'offre de prêt qui vous sera prochainement adressée " ; Qu'au surplus, l'offre de prêt du 10 novembre 2011 pour le montant total de l'emprunt nécessaire à l'acquisition soit la somme de 205 000 ¿, outre qu'elle était hors délais, a été faite sous conditions suspensive de produire par les intimés avant la signature du contrat de prêt le justificatif de remboursement anticipé du prêt société générale ; Que c'est cette impossibilité devant laquelle les intimés se sont heurtés de pouvoir rembourser le prêt par anticipation ainsi qu'il ressort de la lettre du 29 novembre 2011 de la société générale : (" nous vous informons que cette opération n'est pas possible, compte tenu du solde de vos comptes détenus dans nos livres ") qui est à l'origine de leur renoncement à signer et ce quand bien même, ils avaient accepté l'offre, celle-ci étant sous condition ; Que la discussion initiée sur le point de savoir s'ils ont sollicité un prêt conforme aux stipulations contractuelles est donc inopérante, les emprunteurs n'ayant pas eu un refus de prêt sur les conditions sollicitées ; Qu'enfin, il ne peut être imposé aux emprunteurs des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article L 312-16 du Code de la consommation en les obligeant notamment à justifier dans les 48 heures du dépôt du dossier de crédit, étant observé que l'accord de principe du 15 septembre 2011 démontre que les intimés ont sollicité le prêt dans les délais requis, soit dans les 10 jours de la signature de la promesse du 2 septembre 2011 ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des intimés ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes des appelants, en paiement de clause pénale, dommages-intérêts et articles 700 du Code de Procédure Civile ; Que les appelants ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la demande de dommages-intérêts des intimés pour procédure abusive sera rejetée ; Que l'équité commande d'allouer en appel, aux intimés, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme que précise le dispositif ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les époux X... à payer aux intimés une somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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