Texte intégral
N° RG 23/07073 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDK
Nom du ressortissant :
[P] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [V]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [3]
ayant pour conseil par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 16 H et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2023, et alors qu'il fait l'objet d'une levée d'écrou sur libération en fin de peine, M. X se disant [P] [V] né le 11 novembre 1996 en Lybie de nationalité libyenne alias [P] [V] né le 11 novembre 1995 à [Localité 4] se disant de nationalité tunisienne se voit notifier la décision de maintien en rétention administrative prise le 12 septembre 2023 par le préfet de la Drôme pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard par le préfet de la Seine Saint Denis le 29 mars 2023.
Par requête reçue le 13 septembre 2023, M [V] saisit le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l'appui de sa requête, M. [V] explique être entré en France de manière irrégulière ayant quitté la Libye à la suite de persécutions, être arrivé en France seul de manière irrégulière par l'Italie pour rejoindre sa s'ur et son beau-frère vivant à [Localité 2] dit avoir travaillé sans être déclaré. Il précise avoir été incarcéré pendant 04 mois au CP de [Localité 5] avant de se voir notifier un placement en rétention administrative ; il demande l'annulation de ce placement en rétention faisant valoir :
-une décision insuffisamment motivée, reprochant au préfet de la Drôme de ne pas avoir pris en compte ses garanties de représentations en France alors qu'il a un hébergement à [Localité 2],
- une décision motivée par la menace à l'ordre public qu'il représente alors même que cet élément n'est pas prévu par les textes.
Il sollicite l'annulation de la décision préfectorale et sa mise en liberté.
Par requête du 13 septembre 2023, l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de M. [V].
Par ordonnance du 14 septembre 2023 (14h41), le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré la requête de M. [V] recevable, la procédure régulière, la rétention régulière et la prolongation de la mesure de rétention, ayant été saisie à cette fin par la préfecture pour une durée de 28 jours,
C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 9h38 M. [V] interjette appel. Il sollicite l'infirmation de cette décision.
Par courriel du 15 septembre 2023, les parties ont été informées qu'il serait fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de ses observations écrites régulièrement communiquées le 15 septembre 2023 à la cour, Maître IRRIGA NGANGA représentant le préfet de la Drôme, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que M. [P] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement durant les 48 heures de rétention, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel, qu'il ne désigne pas précisément cette carence. Il est en outre rappelé que M. [V] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité imposant à l'administration des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ; que plusieurs représentations consulaires ont été saisies aux fins de reconnaissances de l'identité et de la nationalité de l'intéressé.
M. [V] n'a pas fait parvenir d'observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative.
Selon l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ".
Le préfet doit indiquer les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à préférer le placement en rétention d'un étranger à des mesures moins contraignantes telle que l'assignation à résidence en fonction des informations dont il disposait au moment de la décision de placement en rétention administrative.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative, après avoir indiqué les deux identités et nationalités susceptibles de concerner l'appelant, a, s'appuyant sur les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition notamment quant à son parcours, retenu le fait qu'il est entré en France depuis plusieurs mois sans en apporter la preuve faute de disposer d'un titre d'entrée ou de séjour sur le territoire national, qu'il ne démontre pas l'existence de ses liens familiaux en France pas plus que dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières outre le fait que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public étant connu par les autorités pour détention de stupéfiants.
L'intéressé a en effet déclaré ne pas connaître l'adresse de son beau-frère et de sa s'ur à [Localité 2]. De même, il déclare avoir travaillé comme boucher avec son frère à [Localité 5] mais sans être précis, indiquant notamment vouloir aller en Italie.
La motivation est précise, suffisante en soi pour fonder son placement en rétention administrative. Le préfet n'a pas uniquement retenu la menace à l'ordre public que le texte susvisé en sa lettre d'ailleurs n'exclut pas expressément. De plus le préfet de la Drôme n'était pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence, ce qui est le cas en l'espèce, M. [V], dont l'identité et l'état civil sont incertains, ne démontrant alors aucun hébergement et situation personnelle stables en France.
Cet arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit et démontre d'un examen sérieux de la situation de M. [V] tant familiale, que sociale et sanitaire. Le moyen sera donc écarté.
Sur le bienfondé la mesure de rétention et de sa prolongation
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
La préfecture de la Drôme justifie avoir fait dans les plus brefs délais, initié des démarches auprès de plusieurs consulats aux fins de reconnaissance de l'identité et de la nationalité de l'intéressé. Ont ainsi été saisis le consulat de Lybie (06 septembre 2023), le consulat de Tunisie (18 août 2023). Le consulat d'Algérie et du Maroc n'ont pas selon les pièces présentes en procédure donné suite à ce jour. Le consulat de Lybie a fixé une audition de M. [V] au 20 septembre 2023.
Il ne saurait davantage être retenu l'existence d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, M. [V] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en France, l'offre d'hébergement présente au dossier émanant de M. [D] [E] n'étant pas de nature à assurer le maintien sur le territoire français de M. [V] dont l'état civil, l'identité et la nationalité sont incertains et qui n'est doté d'aucun document d'identité ou de voyage. Ses déclarations sont également hésitantes en ce qu'il indique vouloir repartir en Italie mais évoque une demande d'asile en France, étant cependant catégorique sur le fait de ne pas retourner dans son pays.
Sous le bénéfice de ces observations, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. X se disant [P] [V] né le 11 novembre 1996 en Lybie de nationalité libyenne alias [P] [V] né le 11 novembre 1995 à [Localité 4] se disant de nationalité tunisienne,
Le disons non fondé,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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