Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00977 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KE
CARSAT AQUITAINE
c/
Madame [G] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/7885 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. n°18/00309) par le Pole social du TJ de Périgueux, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
CARSAT AQUITAINE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE
INTIMÉE :
Madame [G] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me MELIANDE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du Litige
Le 20 avril 1983, M. [W] [X] a adressé à la CRAM Aquitaine (devenue la Carsat Aquitaine) une demande d'allocation supplémentaire qui lui a été allouée par décision du 22 mai 1984.
M.[X] est décédé le 14 décembre 2014 laissant comme légataire universelle sa nièce et tutrice Madame [G] [S].
Par courrier du 11 septembre 2015, la Carsat a formé opposition auprès du notaire chargé de la succession pour récupérer une partie de l'actif successoral par application de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur.
La succession ayant été liquidée, la Carsat a adressé à Mme [S] une notification de récupération d'allocation sur succession le 23 décembre 2015, puis deux mises en demeure en date du 25 mai et du 18 août 2016, restées vaines.
Le 2 juillet 2018, la Carsat Aquitaine a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir valider la créance de 13.110,61 euros à l'encontre de Madame [S] en sa qualité d'héritière de [W] [X] et la condamner au paiement de cette somme.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la requête de la Carsat Aquitaine et l'a déboutée de l'ensemble de sa demande ;
- condamné la Carsat Aquitaine aux dépens exposés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 17 février 2021, la Carsat Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 mai 2021, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
- Constater que les demandes de la Carsat Aquitaine sont recevables ;
- Réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Statuer à nouveau :
- Constater que l'actif net successoral de la succession de Monsieur [X] s'élève à 52.745,67 euros, soit un montant supérieur au seuil réglementaire de 39.000 euros prévu à l'article D815-1 ancien du code de la sécurité sociale ;
- Constater que la créance de la Carsat s'élève à la somme de 13.110,61 euros, après réintégration des sommes dues au décès de l'assuré ;
- Condamner Madame [S], en sa qualité d'héritière de Monsieur [X], au remboursement des arrérages de l'Allocation supplémentaire à hauteur de 13.110,61 euros.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juillet 2021, Madame [S] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 21 janvier 2021 ;
- Dire n'y avoir lieu à réintégration des primes d'assurance vie à l'actif successoral de Monsieur [X] ;
- Débouter la Carsat de ses demandes à l'encontre de Madame [S] ;
- Condamner la Carsat aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Les actions en récupération sur succession sont régies par les règles spécifiques des articles L 815-13, D 815-1 à D 815-7 du code de la sécurité sociale.
L'article L 815-13, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Selon l'article D815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4, soit 39.000 euros.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que:
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
L'article L 132-23 du code des assurances précise à cet égard que les sommes servies à titre de primes d'assurance vie ne sont pas soumises aux règles de rapport à la succession à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L'appréciation du caractère manifestement exagéré d'une prime se fait au moment de son versement au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat par le souscripteur.
Le montant des primes versées à l'échéance doit ainsi être comparé aux facultés du souscripteur au moment du versement.
En l'espèce, M. [X] a souscrit un contrat d'assurance vie le 26 octobre 2009 puis un second le 3 octobre 2012. Lors de ce denier contrat, Il était âgé de 90 ans. Le montant respectif des primes versées pour ces contrats s'élevait à 33.037,55 euros et 18.900 euros, soit un total de 51.937,55 euros.
M. [X] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté universelle, percevaient en 2009 les revenus mensuels suivants:
- M. [X] : une pension de 306,54 euros dont 170,88 euros d'allocation supplémentaire,
- Mme [X] : une pension de 488,63 euros dont 169,97 euros d'allocation supplémentaire.
En 2012, M. [X] dont l'épouse était décédée en 2011 percevait une pension mensuelle de 613,89 euros dont 237,32 euros d'allocation supplémentaire.
Si comme le relève Mme [S], le couple était propriétaire de leur maison, il n'en demeure pas moins que le montant des primes versées au titre des deux contrats d'assurance vie était manifestement exagéré eu égard aux ressources du souscripteur dés lors que la capacité d'épargne des époux [X] était inférieure au montant des dites primes auquel l'allocation supplémentaire servie ne pouvait contribuer.
L'argument de Mme [S] selon lequel elle était la seule héritière de sorte qu'il n'y avait aucun intérêt à faire échapper une partie de la succession est inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de réintégrer le montant des primes dans l'actif successoral qui s'élève de ce fait à la somme de 52.745,67 euros.
Ce montant étant supérieur au seuil de 39.000 euros visé à l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale à partir duquel l'action en récupération est possible, la caisse est bien fondée à engager une action en récupération sur succession dans la limite de 13.745,67 euros.
La caisse a ramené ce montant à la somme de 13.110,61 euros compte tenu de sommes dues par elle au décès.
La Cour valide, en conséquence, l'action en récupération de la caisse auprès de Mme [S] pour ce montant.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Mme [S] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
valide l'action en récupération de l'allocation supplémentaire de la Carsat Aquitaine sur l'actif net de la succession de M. [W] [X], pour un montant de 13.110,61 euros,
condamne Mme [G] [S] en qualité d'héritière de M. [W] [X] à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 13.110,61 euros au titre de l'action en récupération de l'allocation supplémentaire versée à M. [W] [X],
condamne Mme [G] [S] aux dépens.
condamne Mme [G] [S]
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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