Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-40.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.646
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Ile-de-France Ouest, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1 / de Mme Annie X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Sogemedia, venant aux droits de la société anonyme Carrère Holding,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., dite Sheila, salariée de la société Production Claude Carrère, aux droits de laquelle est la société Sogemedia, a été licenciée le 28 juin 1995 pour motif économique ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 1996 a notamment condamné l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et des indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la liquidation judiciaire de la société Sogemedia a été ouverte le 16 décembre 1997 ; que l'AGS a fait l'avance des sommes allouées à l'intéressée par l'arrêt précité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1999) d'avoir fixé la créance de Mme X... à la somme de 720 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa non-inscription à une caisse de retraite des cadres et d'avoir décidé que cette créance est opposable à l'AGS dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen :
1 / que le préjudice résultant pour un salarié du manquement par l'employeur à son obligation de l'affilier à une caisse de retraite des cadres consiste dans la perte des points de retraite à percevoir, dès lors que le salarié n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ; qu'en décidant qu'il convenait d'indemniser Mme X... du manque à gagner qu'elle subira à partir de soixante ans du fait de l'absence de cotisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en allouant à Mme X... la somme de 720 000 francs correspondant au manque à gagner qu'elle subira à partir de soixante ans du fait de l'absence de cotisation de l'employeur, après avoir relevé qu'il s'agissait là d'un dommage futur et incertain non indemnisable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si l'inexécution par l'employeur de l'obligation résultant pour lui du contrat de travail d'affilier la salariée à un régime de retraite des cadres ouvrait droit à dommages-intérêts au profit de l'intéressée, n'avait pas à se prononcer sur les conditions de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le plafond 13 était applicable à la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen, que l'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ;
qu'en appliquant le plafond 13 à une indemnité dont elle a constaté l'origine contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du premier arrêt en date du 27 décembre 1996, qui, en outre, a ordonné une expertise et sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice invoqué par la salariée du fait de sa non-affiliation à un régime de retraite des cadres et qui a été rendu opposable à l'AGS par un deuxième arrêt du 8 avril 1998, que l'obligation d'affiliation de l'intéressée à un régime de retraite des cadres trouvait son fondement dans la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique applicable à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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