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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2422887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422887

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mmes B et Gaelle A, représentées par Me Abena Owono, demandent au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. " 3. Mmes A demandent au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement. En application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Gaelle A. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2422887/12-1

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