Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00304
06 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. OBLINGER LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Oblinger Lorraine ( la S.A.S Oblinger Lorraine) à compter du 07 septembre 2017, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 09 janvier 2020, Mme [U] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2020.
Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [U] [T] a été licenciée pour « faute réelle et sérieuse ».
Par requête du 04 août 2020, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser les sommes de:
- 48 594,00 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 4 859,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 700,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 126,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 mai 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S Oblinger Lorraine à verser à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
- 48 594,00 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 4 859,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 17 700,00 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 126,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S Oblinger Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la S.A.S Oblinger Lorraine aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la S.A.S Oblinger Lorraine le 03 juin 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S Oblinger Lorraine déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de Mme [U] [T] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La S.A.S Oblinger Lorraine demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à Mme [U] [T] les sommes de:
- 48 594,00 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 4 859,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 17 700,00 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 126,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S Oblinger Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la S.A.S Oblinger Lorraine aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [U] [T] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- de condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [U] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [U] [T] demande à la cour:
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 mai 2022,
- en conséquence, de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser les sommes de :
- 48 594,00 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 4 859,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 17 700,00 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- de dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, uniquement sur le quantum :
- de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser:
- a minima la somme de 16 980,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au maximum 25 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser la somme de 8 126,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.S Oblinger Lorraine aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S Oblinger Lorraine le 28 février 2023 et par , Mme [U] [T] le RPVA le 21 novembre 2022.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [U] [T] expose qu'elle a été amenée à exécuter de nombreuses heures supplémentaires, et qu'elle apporte au dossier des éléments précis sur ce point.
La S.A.S Oblinger Lorraine soutient que les éléments apportés par Mme [U] [T] contiennent de nombreuses anomalies et incohérences, que les attestations apportées par la salariée ne sont pas recevables, et que ces éléments sont en contradiction avec les feuilles de présences que la salariée a elle-même signées pour 35 heures par semaine ; qu'en tout état de cause, à supposer que des heures supplémentaires aient été exécutées, elles ne l'ont pas été avec l'assentiment de l'employeur.
Mme [U] [T] apporte au dossier des tableaux (pièces n° 8 et 9 de son dossier) détaillant de façon quotidienne les heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées.
La S.A.S Oblinger produit (pièces 6, 7 et 8 de son dossier) des documents présentés comme des relevés hebdomadaires sur une base de 35 heures, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été signés par Mme [T], qui portent sur les périodes des mois de mars, mai et juin 2019, et qui font apparaître une différence dans le nombre d'heures relevé avec le tableau apporté par Mme [T] pour la même période.
Toutefois, il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [B] [S], ancien chef des ventes de la société, qu'il obligeait 'les vendeurs à remplir les feuilles 35 H sur ordre de [ma] direction et du service RH ; or il est évident que ces feuilles ne correspondaient pas du tout au temps de travail des commerciaux...Les horaires ne pouvaient en aucun cas représenter 35 H par semaine...En ce qui concerne Mlle [T], je peux témoigner de sa présence au delà des horaires de travail auxquels elle ne pouvait se soustraire ; elle était également présente la plupart de ses jours de repos...' (Pièce n° 23 du dossier de Mme [T]).
La teneur de cette attestation s'agissant de la non-computation de la totalité des heures de travail effectués par les salariés de la société, est confirmée par l'attestation, régulière en la forme, établie par M. [Y] [I] (Pièce n° 26 id).
Dès lors, il y lieu de constater que Mme [U] [T] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Oblinger Lorraine fournit des relevés horaires concernant Mme [U] [T], mais ceux-ci ne portent que sur une période de trois mois alors que Mme [T] a été présente dans la société durant 2 ans et 5 mois.
Par ailleurs, la société Oblinger Lorraine soutient que si Mme [U] [T] a exécuté des heures supplémentaires, elle les a effectuées sans l'assentiment de l'employeur ;
Toutefois, il ressort des attestations analysées plus haut que Mme [U] [T] exerçait ses activités dans les locaux de l'entreprise et qu'en conséquence l'employeur avait parfaite connaissance de ce que les salariés effectuaient plus de 35 heures de travail par semaine, et que dès lors c'est avec son accord tacite que les heures supplémentaires sollicitées ont été accomplies.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point, tant sur le principe que sur le quantum de salaire sollicité.
S'agissant des repos compensateurs, il ressort des tableaux apportés par Mme [T] que celle-ci a dépassé le plafond du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail ;
Sur la base de ces éléments, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
- Sur le licenciement.
- Sur le motif du licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre du 29 janvier 2020, la S.A.S Oblinger Lorraine a notifié à Mme [U] [T] son licenciement en ces termes:
' Le 10 décembre 2019, nous avons été informés par e-mail du constructeur que deux primes en financement de remises étaient refusées, le véhicule ayant été mis en service après le 31/13/2018.
En effet, vous avez vendu un véhicule de direction DS 5(immatriculation [Immatriculation 5] n° de chassis JS0066100) immatriculé le 17/01/2019 en appliquant deux remises à hauteur de 416,67 euros HT et 4166,67 euros HT.
La prise en charge de ces primes par le constructeur étant réservé aux véhicules neuf et aux véhicules de démonstration immatriculés avant le 31/12/2018 conformément au plan d'action commercial DS, le constructeur a refusé leur remboursement.
Ainsi vous n'avez pas respecté le plan d'action commercial DS que vous ne pouvez pas ignorer. Ces faits ont donc occasionné un préjudice financier à la charge de notre entreprise de près de 4587 euros, ce qui est inacceptable.
Cela traduit un manque de professionnalisme et de sérieux dans l'exécution de vos fonctions, ce qui est fortement préjudiciable pour notre entreprise.
Ces faits font suite à de nombreuses négligences de votre part concernant des valeurs de reprises surévaluées sans accord de votre chef de service et des rfrais de remise en état sous-évalués. C'est notamment le cas pour le dossier de M. [W] [R]. Vous aviez en effet réalisé une évaluation des frais de remise en état à 0 euros alors qu'après la remise en état du véhicule le 28/11/2019, cela a coûté 553 euros à notre entreprise.
A nouveau, vos négligences conduisent à un préjudice financier non négligeable pour notre entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse;'.
La S.A.S Oblinger Lorraine apporte au dossier un courriel en date du 4 janvier 2020, adressé à Mme [U] [T] par un client, M. [L], et intitulé 'Régularisation trop prélevé sur prestations Ds3", et ainsi rédigé: 'par ce mail je voulais également vous remercier pour votre efficacité car j'ai reçu la régularisation du trop prélevé semaine dernière' (Pièce n°12 );
La société ne démontre pas que le 'trop prélevé' évoqué par ce client serait dû à une erreur commise par Mme [T].
Par ailleurs, il convient de constater que la S.A.S Oblinger Lorraine n'apporte aucun élément quant aux griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il y a lieu de dire le licenciement de mme [U] [T] par la S.A.S Oblinger Lorraine sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement.
- Sur l'indemnité npour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] [T] avait à la date du licenciement une ancienneté dans l'entreprise de 2,5 années ; sa rémunération mensuelle moyenne brut totale était de 5660 euros ;
La S.A.S Oblinger Lorraine ne justifie pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement.
Compte tenu de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 16 980 euros.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur l'indémnité compensatoire de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, le salarié qui n'est pas licencié pour faute grave a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire s'il présente une ancienneté de plus de deux années, le montant de cette indemnité étant calculé sur la base de tous les éléments de rémunération.
En l'espèce, Mme [U] [T] avait une ancienneté supérieure à deux ans.
C'est par une exacte appréciation des bulletins de paie de Mme [T] que les premiers juges ont estimé qu'il était du à celle-ci à ce titre la somme de 8162,42 euros, somme sollicitée par l'intéressée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [U] [T] ayant plus de deux années d'ancienneté à la date du licenciement et la S.A.S Oblinger Lorraine ne démontrant pas employer moins de onze salariés à cette date, celle-ci sera condamnée à rembourser à l'établissement public 'Pôle-Emploi' le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] [T] dans la limite d'un mois d'indemnités.
La S.A.S Oblinger Lorraine qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la S.A.S Oblinger Lorraine à payer à Mme [U] [T] la somme de 2 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.A.S Oblinger Lorraine à payer à Mme [U] [T] la somme de 16 980 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S Oblinger Lorraine aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [U] [T] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la S.A.S Oblinger Lorraine à rembourser à l'établissement public 'Pôle-Emploi' le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] [T] dans la limite d'un mois d'indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages